Code des communes


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Version consolidée au 20 décembre 1981 (version 2f8438c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1981.

... ...
@@ -3028,6 +3028,22 @@ la perception du droit de timbre institué au profit de l'Etat sur les affiches
3028 3028
 
3029 3029
 ###### SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
3030 3030
 
3031
+####### Article L233-17
3032
+
3033
+La taxe frappe :
3034
+
3035
+1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
3036
+
3037
+2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, ont les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc.. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3038
+
3039
+3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
3040
+
3041
+4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain.
3042
+
3043
+Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;
3044
+
3045
+5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
3046
+
3031 3047
 ####### Article L233-18
3032 3048
 
3033 3049
 Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 233-15.
... ...
@@ -3048,6 +3064,20 @@ La liste en est établie par arrêté interministériel.
3048 3064
 
3049 3065
 Les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
3050 3066
 
3067
+###### SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
3068
+
3069
+####### Article L233-24
3070
+
3071
+Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
3072
+
3073
+Il peut être poursuivi solidairement :
3074
+
3075
+1° contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
3076
+
3077
+2° contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
3078
+
3079
+3° contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
3080
+
3051 3081
 ###### SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.
3052 3082
 
3053 3083
 ####### Article L233-25
... ...
@@ -3277,6 +3307,16 @@ Cette suppression prend effet :
3277 3307
 - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
3278 3308
 - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
3279 3309
 
3310
+##### SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
3311
+
3312
+###### Article L233-82
3313
+
3314
+Sont exonérés de la taxe :
3315
+
3316
+Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain ;
3317
+
3318
+Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3319
+
3280 3320
 #### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
3281 3321
 
3282 3322
 ##### SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
... ...
@@ -8919,6 +8959,18 @@ L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au
8919 8959
 
8920 8960
 ###### SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
8921 8961
 
8962
+####### Article R233-21
8963
+
8964
+Sont assujettis à la taxe :
8965
+
8966
+1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
8967
+
8968
+2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ;
8969
+
8970
+La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
8971
+
8972
+L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
8973
+
8922 8974
 ####### Article R233-22
8923 8975
 
8924 8976
 Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
... ...
@@ -8968,6 +9020,12 @@ Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
8968 9020
 
8969 9021
 3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
8970 9022
 
9023
+####### Article R*233-29
9024
+
9025
+La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.
9026
+
9027
+Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
9028
+
8971 9029
 ####### Article R233-30
8972 9030
 
8973 9031
 La déclaration [*de paiement*] est souscrite par le bénéficiaire de la publicité [*annonceur*] ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
... ...
@@ -8984,6 +9042,14 @@ Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
8984 9042
 
8985 9043
 En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les formes et délai prévus ci-dessus.
8986 9044
 
9045
+####### Article R233-31
9046
+
9047
+La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
9048
+
9049
+Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
9050
+
9051
+Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
9052
+
8987 9053
 ####### Article R233-32
8988 9054
 
8989 9055
 Pour les affiches [*autres que sur papier, inscrites dans un lieu public*] mentionnées au 3° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années [*durée de publicité autorisée par le paiement*].
... ...
@@ -8994,6 +9060,14 @@ L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche,
8994 9060
 
8995 9061
 en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
8996 9062
 
9063
+####### Article R233-33
9064
+
9065
+Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
9066
+
9067
+Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
9068
+
9069
+Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.
9070
+
8997 9071
 ####### Article R233-34
8998 9072
 
8999 9073
 Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois [*durée de la publicité autorisée par le paiement*].
... ...
@@ -9016,6 +9090,10 @@ L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la p
9016 9090
 
9017 9091
 Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique [*autorités compétentes*] sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
9018 9092
 
9093
+####### Article R233-37
9094
+
9095
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.
9096
+
9019 9097
 ####### Article R233-38
9020 9098
 
9021 9099
 L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.
... ...
@@ -9258,6 +9336,32 @@ Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour
9258 9336
 
9259 9337
 Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.
9260 9338
 
9339
+##### SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
9340
+
9341
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
9342
+
9343
+####### Article R*233-108
9344
+
9345
+Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 233-81 du présent code sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
9346
+
9347
+###### SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
9348
+
9349
+####### Article R233-109
9350
+
9351
+La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
9352
+
9353
+Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
9354
+
9355
+####### Article R233-110
9356
+
9357
+Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
9358
+
9359
+###### SOUS-SECTION 4 : Recouvrement et paiement de la taxe.
9360
+
9361
+####### Article R233-114
9362
+
9363
+Sont punis des peines [*sanctions*] prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.
9364
+
9261 9365
 #### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
9262 9366
 
9263 9367
 ##### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement