Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19340 | 19280 |
###### Article R411-44 |
19341 | 19281 | |
19342 | 19282 |
La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons : |
19343 | 19283 | |
19344 | 19284 |
La médaille d'argent est décernée après vingt- cinq ans quatre ans de services [*ancienneté*] de services aux agents qui ont auront manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de leurs fonctions ; [*conditions d'attribution*] ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes. |
19285 | ||
19344 | 19286 |
La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui ont auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière . A l'intérieur de chaque promotion, elle ne peut être accordée que dans la limite de 25 p. 100 des médailles d'argent décernées [*pourcentage*]. ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes ; |
19345 | 19287 | |
19346 | 19288 |
La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services [**]ancienneté[**] aux agents qui ont auront fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels . A l'intérieur de chaque promotion, elle ne peut être accordée que dans la limite de 2 p. 100 [*pourcentage*] des médailles d'argent décernées. ainsi qu'aux personnes titulaires de mandats électifs des départements et des communes. |