Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19560 |
###### Article R415-6-A |
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19561 | ||
19562 |
L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes. |
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19563 | ||
19564 |
Ce congé [*date - calcul*] est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes. |
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19566 |
###### Article R415-6-B |
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19567 | ||
19568 |
En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, l'agent féminin est placé, sur sa demande, en congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption. |
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19570 |
###### Article R415-6-C |
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19571 | ||
19572 |
La demande de congé postnatal doit être présentée [*délai*] un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption. |
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19574 |
###### Article R415-6-D |
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19575 | ||
19576 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article et de l'article R. 415-6 F, le congé postnatal est accordé pour une durée maximale de deux ans. Le congé ne peut être demandé et obtenu que pour une période minimale de six mois renouvelable pour une période minimale de même durée, dans la limite de deux ans. La demande de renouvellement doit être présentée [*délai*] un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. |
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19577 | ||
19578 |
L'agent féminin qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant. |
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19579 | ||
19580 |
Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant en vue de son adoption. |
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19582 |
###### Article R415-6-E |
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19583 | ||
19584 |
L'agent féminin en congé postnatal cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et à la retraite. Toutefois, elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. |
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19585 | ||
19586 |
Elle perçoit la totalité des allocations prévues par les articles L. 510 et suivants du code de la Sécurité sociale [*allocation logement*]. |
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19588 |
###### Article R415-6-F |
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19589 | ||
19590 |
L'autorité compétente peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent féminin placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressée ait été invitée à présenter ses observations. |
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19592 |
###### Article R415-6-G |
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19593 | ||
19594 |
L'agent féminin qui, placé en position de congé postnatal, sollicite par application de l'article L. 415-32 sa réintégration dans son administration d'origine doit en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins avant l'expiration de la dernière période de congé postnatal. |
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19560 |
###### Article R*415-6-1 |
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19561 | ||
19562 |
L'agent féminin est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes. |
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19563 | ||
19564 |
Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'intéressé : |
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19565 | ||
19566 |
En cas de maternité pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes ; |
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19567 | ||
19568 |
En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption. |
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19570 |
###### Article R*415-6-2 |
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19571 | ||
19572 |
Le père agent communal est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 415-32-1 du code des communes, si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé postnatal prévu à l'article L. 415-30 du code des communes, ni du congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ni du congé parental des agents non titulaires des communes, ou si elle y renonce. Le congé postnatal du père prend effet pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère [*délai*]. |
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19574 |
###### Article R*415-6-3 |
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19575 | ||
19576 |
La demande de congé postnatal en faveur de la mère ou du père doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption dont bénéficie la mère [*délai*]. |
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19578 |
###### Article R*415-6-4 |
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19579 | ||
19580 |
Sous réserve de l'application des articles R. 415-6-5 et R. 415-6-6, le congé postnatal ne peut être demandé et obtenu que pour des périodes [*durée*] égales à six mois, dans la limite de deux ans. La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé postnatal. |
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19581 | ||
19582 |
L'agent qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant. |
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19583 | ||
19584 |
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au premier alinéa, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit du père ou de la mère, selon le cas, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance de l'enfant ayant ouvert le droit à congé. La demande de congé postnatal dans le cas d'un parent agent communal doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours. |
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19585 | ||
19586 |
Au cas où le père ou la mère en congé parental au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires des communes renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est agent communal, peut demander à être placé en position de congé postnatal, nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-1 et R. 415-6-2 du présent décret, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve d'en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins à l'avance. |
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19588 |
###### Article R*415-6-5 |
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19589 | ||
19590 |
Si une nouvelle maternité ou adoption intervient alors que la femme agent communal se trouve déjà placée en position de congé postnatal, celle-ci a droit, du chef de son nouvel enfant à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à un nouveau congé postnatal. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. |
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19591 | ||
19592 |
Dans cette même hypothèse, si la femme agent communal ne sollicite pas un nouveau congé postnatal, le père, s'il est agent communal, est placé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, sur sa demande, en position de congé postnatal. La femme agent communal est alors réintégrée de plein droit à l'expiration de la période de congé postnatal en cours accordé au titre du précédent enfant. |
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19593 | ||
19594 |
Nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-2 et R. 415-6-3 ci-dessus, le père est placé en position de congé postnatal à compter du jour de la réintégration de la mère ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date [*délai*] ; |
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19595 | ||
19596 |
Le congé postnatal du père peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans calculée à partir de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif qui ouvre droit à congé. |
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19598 |
###### Article R*415-6-6 |
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19599 | ||
19600 |
Si une nouvelle maternité ou adoption survient alors que le père se trouve placé en position de congé postnatal, la mère, si elle est agent communal, a droit sur sa demande à être placée en position de congé postnatal du chef du nouvel enfant, à compter du jour qui suit l'expiration de son congé pour couches et allaitement ou de son congé pour adoption. Dans ce cas, le père est réintégré de plein droit pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère. Il peut cependant être réintégré, s'il en formule la demande au moins deux mois à l'avance, à une date comprise entre la naissance du nouvel enfant et l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption de la mère. |
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19601 | ||
19602 |
Dans cette même hypothèse, si la mère ne sollicite pas le bénéfice d'un congé postnatal ou parental, un nouveau congé postnatal, qui succède au précédent, est accordé au père sur sa demande à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adoptif. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant adoptif. |
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19604 |
###### Article R*415-6-7 |
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19605 | ||
19606 |
Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an [*fréquence*] faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. |