Code des communes


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@@ -19555,43 +19555,55 @@ La femme de service attachée à toute école maternelle et à toute classe enfa
19555 19555
 
19556 19556
 #### POSITIONS
19557 19557
 
19558
-##### CONGE POSTNATAL .
19558
+##### Le congé postnatal .
19559
+
19560
+###### Article R*415-6-1
19561
+
19562
+L'agent féminin est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.
19563
+
19564
+Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'intéressé :
19565
+
19566
+En cas de maternité pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes ;
19567
+
19568
+En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.
19569
+
19570
+###### Article R*415-6-2
19559 19571
 
19560
-###### Article R415-6-A
19572
+Le père agent communal est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 415-32-1 du code des communes, si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé postnatal prévu à l'article L. 415-30 du code des communes, ni du congé parental prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ni du congé parental des agents non titulaires des communes, ou si elle y renonce. Le congé postnatal du père prend effet pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère [*délai*].
19561 19573
 
19562
-L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.
19574
+###### Article R*415-6-3
19563 19575
 
19564
-Ce congé [*date - calcul*] est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes.
19576
+La demande de congé postnatal en faveur de la mère ou du père doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption dont bénéficie la mère [*délai*].
19565 19577
 
19566
-###### Article R415-6-B
19578
+###### Article R*415-6-4
19567 19579
 
19568
-En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 415-26 du code des communes, l'agent féminin est placé, sur sa demande, en congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.
19580
+Sous réserve de l'application des articles R. 415-6-5 et R. 415-6-6, le congé postnatal ne peut être demandé et obtenu que pour des périodes [*durée*] égales à six mois, dans la limite de deux ans. La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé postnatal.
19569 19581
 
19570
-###### Article R415-6-C
19582
+L'agent qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.
19571 19583
 
19572
-La demande de congé postnatal doit être présentée [*délai*] un mois au moins avant l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé pour adoption.
19584
+A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au premier alinéa, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit du père ou de la mère, selon le cas, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance de l'enfant ayant ouvert le droit à congé. La demande de congé postnatal dans le cas d'un parent agent communal doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.
19573 19585
 
19574
-###### Article R415-6-D
19586
+Au cas où le père ou la mère en congé parental au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires des communes renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est agent communal, peut demander à être placé en position de congé postnatal, nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-1 et R. 415-6-2 du présent décret, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, sous réserve d'en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins à l'avance.
19575 19587
 
19576
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article et de l'article R. 415-6 F, le congé postnatal est accordé pour une durée maximale de deux ans. Le congé ne peut être demandé et obtenu que pour une période minimale de six mois renouvelable pour une période minimale de même durée, dans la limite de deux ans. La demande de renouvellement doit être présentée [*délai*] un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
19588
+###### Article R*415-6-5
19577 19589
 
19578
-L'agent féminin qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.
19590
+Si une nouvelle maternité ou adoption intervient alors que la femme agent communal se trouve déjà placée en position de congé postnatal, celle-ci a droit, du chef de son nouvel enfant à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à un nouveau congé postnatal. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
19579 19591
 
19580
-Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant en vue de son adoption.
19592
+Dans cette même hypothèse, si la femme agent communal ne sollicite pas un nouveau congé postnatal, le père, s'il est agent communal, est placé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, sur sa demande, en position de congé postnatal. La femme agent communal est alors réintégrée de plein droit à l'expiration de la période de congé postnatal en cours accordé au titre du précédent enfant.
19581 19593
 
19582
-###### Article R415-6-E
19594
+Nonobstant les dispositions des articles R. 415-6-2 et R. 415-6-3 ci-dessus, le père est placé en position de congé postnatal à compter du jour de la réintégration de la mère ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date [*délai*] ;
19583 19595
 
19584
-L'agent féminin en congé postnatal cesse de bénéficier de ses droits à rémunération et à la retraite. Toutefois, elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.
19596
+Le congé postnatal du père peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans calculée à partir de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif qui ouvre droit à congé.
19585 19597
 
19586
-Elle perçoit la totalité des allocations prévues par les articles L. 510 et suivants du code de la Sécurité sociale [*allocation logement*].
19598
+###### Article R*415-6-6
19587 19599
 
19588
-###### Article R415-6-F
19600
+Si une nouvelle maternité ou adoption survient alors que le père se trouve placé en position de congé postnatal, la mère, si elle est agent communal, a droit sur sa demande à être placée en position de congé postnatal du chef du nouvel enfant, à compter du jour qui suit l'expiration de son congé pour couches et allaitement ou de son congé pour adoption. Dans ce cas, le père est réintégré de plein droit pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère. Il peut cependant être réintégré, s'il en formule la demande au moins deux mois à l'avance, à une date comprise entre la naissance du nouvel enfant et l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption de la mère.
19589 19601
 
19590
-L'autorité compétente peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent féminin placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressée ait été invitée à présenter ses observations.
19602
+Dans cette même hypothèse, si la mère ne sollicite pas le bénéfice d'un congé postnatal ou parental, un nouveau congé postnatal, qui succède au précédent, est accordé au père sur sa demande à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adoptif. La demande doit en être formulée un mois avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant adoptif.
19591 19603
 
19592
-###### Article R415-6-G
19604
+###### Article R*415-6-7
19593 19605
 
19594
-L'agent féminin qui, placé en position de congé postnatal, sollicite par application de l'article L. 415-32 sa réintégration dans son administration d'origine doit en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins avant l'expiration de la dernière période de congé postnatal.
19606
+Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an [*fréquence*] faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
19595 19607
 
19596 19608
 ##### Le détachement .
19597 19609