Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 avril 1980 (version 3304f65)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1980.

9372
####### Article R*234-3
9373

                        
9374
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans [*durée*] ; leur mandat peut être renouvelé.
9375

                        
9376
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
   

                    
9378
####### Article R*234-4
9379

                        
9380
Les représentants des présidents de conseils généraux sont élus par le collège des présidents de conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation [*conditions de vote*].
   

                    
9382
####### Article R*234-5
9383

                        
9384
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9385

                        
9386
La liste doit comprendre [*composition*] :
9387

                        
9388
- un président de communauté urbaine ;
9389
- un président de district ;
9390
- un président de syndicat de communes ;
9391
- un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
   

                    
9393
####### Article R*234-6
9394

                        
9395
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9396

                        
9397
La liste [*membres obligatoires*] doit comprendre au moins [*composition*] :
9398

                        
9399
- Un maire des départements d'outre-mer ;
9400
- Un maire des territoires d'outre-mer ;
9401
- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 ;
9402
- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants [*chiffre*].
   

                    
9404
####### Article R*234-7
9405

                        
9406
En cas d'égalité des suffrages est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
9407

                        
9408
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
   

                    
9410
####### Article R*234-8
9411

                        
9412
L'élection des représentants des présidents de conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée [*conditions de forme*] au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-10.
   

                    
9414
####### Article R*234-9
9415

                        
9416
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat [*conditions de forme*]. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat.
9417

                        
9418
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
9419

                        
9420
- le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ;
9421
- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire.
9422

                        
9423
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat.
9424

                        
9425
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10 [*commission centrale de recensement*].
   

                    
9427
####### Article R*234-10
9428

                        
9429
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministère de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur [*définition*].
   

                    
9431
####### Article R*234-11
9432

                        
9433
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
9434

                        
9435
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi, ou éventuellement de dépôt des bulletins de vote, au ministère de l'intérieur, à la préfecture ou au haut-commissariat.
   

                    
9437
####### Article R*234-12
9438

                        
9439
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe [*conditions de forme*] ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
   

                    
9441
####### Article R*234-14
9442

                        
9443
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
9444

                        
9445
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
9446

                        
9447
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
9449
####### Article R*234-15
9450

                        
9451
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
   

                    
9453
####### Article R*234-16
9454

                        
9455
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
9456

                        
9457
Il se réunit au moins deux fois par an [*fréquence*].
9458

                        
9459
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
9460

                        
9461
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
9462

                        
9463
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
9465
####### Article R*234-17
9466

                        
9467
La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
   

                    
9469
####### Article R*234-18
9470

                        
9471
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.