Code des communes


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Version consolidée au 12 avril 1980 (version 3304f65)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1980.

... ...
@@ -9367,6 +9367,109 @@ Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale per
9367 9367
 
9368 9368
 ##### SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales
9369 9369
 
9370
+###### SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales.
9371
+
9372
+####### Article R*234-3
9373
+
9374
+Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans [*durée*] ; leur mandat peut être renouvelé.
9375
+
9376
+Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
9377
+
9378
+####### Article R*234-4
9379
+
9380
+Les représentants des présidents de conseils généraux sont élus par le collège des présidents de conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation [*conditions de vote*].
9381
+
9382
+####### Article R*234-5
9383
+
9384
+Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9385
+
9386
+La liste doit comprendre [*composition*] :
9387
+
9388
+- un président de communauté urbaine ;
9389
+- un président de district ;
9390
+- un président de syndicat de communes ;
9391
+- un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
9392
+
9393
+####### Article R*234-6
9394
+
9395
+Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
9396
+
9397
+La liste [*membres obligatoires*] doit comprendre au moins [*composition*] :
9398
+
9399
+- Un maire des départements d'outre-mer ;
9400
+- Un maire des territoires d'outre-mer ;
9401
+- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 ;
9402
+- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants [*chiffre*].
9403
+
9404
+####### Article R*234-7
9405
+
9406
+En cas d'égalité des suffrages est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
9407
+
9408
+Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
9409
+
9410
+####### Article R*234-8
9411
+
9412
+L'élection des représentants des présidents de conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée [*conditions de forme*] au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-10.
9413
+
9414
+####### Article R*234-9
9415
+
9416
+L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat [*conditions de forme*]. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat.
9417
+
9418
+Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
9419
+
9420
+- le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ;
9421
+- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire.
9422
+
9423
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat.
9424
+
9425
+Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10 [*commission centrale de recensement*].
9426
+
9427
+####### Article R*234-10
9428
+
9429
+Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministère de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur [*définition*].
9430
+
9431
+####### Article R*234-11
9432
+
9433
+Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
9434
+
9435
+Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi, ou éventuellement de dépôt des bulletins de vote, au ministère de l'intérieur, à la préfecture ou au haut-commissariat.
9436
+
9437
+####### Article R*234-12
9438
+
9439
+Chaque bulletin est mis sous double enveloppe [*conditions de forme*] ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
9440
+
9441
+####### Article R*234-14
9442
+
9443
+Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
9444
+
9445
+Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
9446
+
9447
+En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
9448
+
9449
+####### Article R*234-15
9450
+
9451
+Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
9452
+
9453
+####### Article R*234-16
9454
+
9455
+Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
9456
+
9457
+Il se réunit au moins deux fois par an [*fréquence*].
9458
+
9459
+Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
9460
+
9461
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
9462
+
9463
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9464
+
9465
+####### Article R*234-17
9466
+
9467
+La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
9468
+
9469
+####### Article R*234-18
9470
+
9471
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
9472
+
9370 9473
 ###### SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
9371 9474
 
9372 9475
 ####### Article R*234-29