Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1980 (version c4e01e3)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1980.

13215
######## Article R354-44
13216

                        
13217
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé.
13218

                        
13219
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
   

                    
15727 15777
###### Article R352-32
15728 15778

                                                                                    
15729 15779
Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours
 ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet
. Il comprend :
15730 15780

                                                                                    
15731 15781
- 
Trois
trois
 [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
15732 15782
- 
Trois
trois
 [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
15733 15783

                                                                                    
15734 15784
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
15735 15785

                                                                                    
15786
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
15787

                                                                                    
15736 15788
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
   

                    
15747 12077
###### Article R*352-50
15748 12078

                                                                                    
15749 12079
La médaille d'ancienneté comporte trois échelons 
[*nombre*] 
:
15750 12080

                                                                                    
15751 12081
1
°
.
 La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
15752 12082

                                                                                    
15753 12083
2
°
.
 La médaille de vermeil, décernée après 
trente
vingt-cinq
 ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
15754 12084

                                                                                    
15755 12085
3
°
.
 La médaille d'or, décernée après 
quarante
trente-cinq
 ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, 
et à titre exceptionnel, 
la médaille d'or 
peut
pourra
 être décernée
 après trente ans de services
 aux sapeurs-pompiers 
professionnels totalisant trente-cinq ans de services 
au moment de 
leur mise à la retraite.
la cessation de leur activité.
   

                    
12374
###### Article R353-40
12375

                        
12376
Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
12377

                        
12378
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
12379

                        
12380
Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps.
12381

                        
12382
Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
   

                    
15863 12569
###### Article R353-60
15864 12570

                                                                                    
15865 12571
Le chef de corps
 [*pouvoir disciplinaire*]
 peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
15866 12572

                                                                                    
15867 12573
1
°
.
 La réprimande 
[**]sanctions[**] 
;
15868 12574

                                                                                    
15869 12575
2
°
.
 La mise à l'ordre 
;
15870

                                                                                    
15871
3° Le service hors tour.
12575
[*sanctions*].
   

                    
15897 13021
###### Article R354-10
15898 13022

                                                                                    
15899 13023
Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et
,
 en outre, dans les communes de plus de 
1
5
.000 habitants [*
nombre
chiffre
*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
   

                    
15901 15923
###### Article R354-12
15902 15924

                                                                                    
15903 15925
Dans les corps déjà constitués, 
l'admission par acceptation de 
l'engagement 
ou du
et le
 rengagement 
[*procédure*] est prononcée
sont prononcés
 par décision du maire 
[*compétence*] sur proposition
après avis
 du conseil d'administration
 [*du corps de
.
15926

                                                                                    
15903 15927
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et
 sapeurs
-pompiers*].
 en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
   

                    
15905 13025
###### Article R354-13
15906 13026

                                                                                    
15907 13027
L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
15908 13028

                                                                                    
15909 13029
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
13030

                                                                                    
13031
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
13032

                                                                                    
13033
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
   

                    
15911 13035
###### Article R354-14
15912 13036

                                                                                    
15913 13037
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier 
volontaire non officier 
a atteint l'âge de 
soixante
cinquante-cinq
 ans accomplis.
15914 13038

                                                                                    
15915 13039
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.
   

                    
15911
###### Article R354-14
15912

                        
15913
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier a atteint l'âge de soixante ans accomplis.
15914

                        
15915
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 354-2.
   

                    
15925 16581
###### Article R354-16
15926 16582

                                                                                    
15927 16583
Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet 
[*compétence*].
à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
15933 13051
###### Article R354-18
15934 13052

                                                                                    
15935 13053
L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
15936 13054

                                                                                    
15937 13055
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
13056

                                                                                    
13057
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
13058

                                                                                    
13059
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers.
   

                    
15939 13061
###### Article R354-19
15940 13062

                                                                                    
15941 13063
Les caporaux sont nommés 
:
15942

                                                                                    
15943 13063
- soit 
après concours 
lorsque les candidats ont
ouverts aux sapeurs-pompiers ayant
 deux ans de service au moins
 dans le grade de sapeur de 1re ou 2e classe ;
15944 13063
- soit sans concours lorsqu'ils comptent une 
[*
ancienneté
 de trois ans en qualité de sapeur-pompier volontaire
*]
.
15945

                                                                                    
15946
Dans ce dernier cas, ils doivent être titulaires, en sus, du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation".
15947

                                                                                    
15948
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
15949
- soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers, définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
15957
######## Article R*354-44
15958

                        
15959
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire.
15960

                        
15961
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
   

                    
13254
####### Article R*354-62
13255

                        
13256
L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire, à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé, est allouée par délibération du conseil municipal, sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence d'un accident en service commandé et au vu [*formalités*] d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné par le préfet après avis de la commission départementale de réforme [*des agents permanents des collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
13257

                        
13258
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
   

                    
15933
###### Article R354-11
15934

                        
15935
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
15936

                        
15937
- le chef de corps, président ;
15938
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
15939
- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplaçant ;
15940
- trois délégués désignés par le préfet ;
15941
- un médecin.
15942

                        
15943
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
15929 15947
###### Article R354-17
15930 15948

                                                                                    
15931 15949
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif 
du
de leur
 corps, peuvent être promus lieutenants
, à la
 à
 condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant 
deux ans [*ancienneté*] et
un an, d'être titulaire du brevet de moniteur de secourisme,
 d'avoir suivi 
le stage d'information générale
un stage de formation probatoire
 organisé 
par le
dans un
 centre 
national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné
agréé
 par le
 ministère de l'intérieur et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
15950

                                                                                    
15931 15951
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du
 ministre de l'intérieur
 et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R
.
 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1. de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
15952

                                                                                    
15953
Les capitaines, titulaires du brevet de prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chef de bataillon.
15954

                                                                                    
15955
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
15956

                                                                                    
15957
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
15958

                                                                                    
15959
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
15960

                                                                                    
15961
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant quinze ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
15962

                                                                                    
15963
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers, de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
15964

                                                                                    
15965
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.