Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13215 |
######## Article R354-44 |
|
13216 | ||
13217 |
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé. |
|
13218 | ||
13219 |
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge. |
|
15727 | 15777 |
###### Article R352-32 |
15728 | 15778 | |
15729 | 15779 |
Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet . Il comprend : |
15730 | 15780 | |
15731 | 15781 |
- Trois trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ; |
15732 | 15782 |
- Trois trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur. |
15733 | 15783 | |
15734 | 15784 |
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental. |
15735 | 15785 | |
15786 |
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil. |
|
15787 | ||
15736 | 15788 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département. |
15747 | 12077 |
###### Article R*352-50 |
15748 | 12078 | |
15749 | 12079 |
La médaille d'ancienneté comporte trois échelons [*nombre*] : |
15750 | 12080 | |
15751 | 12081 |
1 ° . La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ; |
15752 | 12082 | |
15753 | 12083 |
2 ° . La médaille de vermeil, décernée après trente vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ; |
15754 | 12084 | |
15755 | 12085 |
3 ° . La médaille d'or, décernée après quarante trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels totalisant trente-cinq ans de services au moment de leur mise à la retraite. la cessation de leur activité. |
12374 |
###### Article R353-40 |
|
12375 | ||
12376 |
Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
12377 | ||
12378 |
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade. |
|
12379 | ||
12380 |
Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps. |
|
12381 | ||
12382 |
Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef. |
|
15863 | 12569 |
###### Article R353-60 |
15864 | 12570 | |
15865 | 12571 |
Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel : |
15866 | 12572 | |
15867 | 12573 |
1 ° . La réprimande [**]sanctions[**] ; |
15868 | 12574 | |
15869 | 12575 |
2 ° . La mise à l'ordre ; |
15870 | ||
15871 |
3° Le service hors tour. |
|
12575 |
[*sanctions*]. |
|
15897 | 13021 |
###### Article R354-10 |
15898 | 13022 | |
15899 | 13023 |
Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et , en outre, dans les communes de plus de 1 5 .000 habitants [* nombre chiffre *], avec les fonctions d'adjoint au maire. |
15901 | 15923 |
###### Article R354-12 |
15902 | 15924 | |
15903 | 15925 |
Dans les corps déjà constitués, l'admission par acceptation de l'engagement ou du et le rengagement [*procédure*] est prononcée sont prononcés par décision du maire [*compétence*] sur proposition après avis du conseil d'administration [*du corps de . |
15926 | ||
15903 | 15927 |
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs -pompiers*]. en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié. |
15905 | 13025 |
###### Article R354-13 |
15906 | 13026 | |
15907 | 13027 |
L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif. |
15908 | 13028 | |
15909 | 13029 |
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation. |
13030 | ||
13031 |
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum. |
|
13032 | ||
13033 |
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs. |
|
15911 | 13035 |
###### Article R354-14 |
15912 | 13036 | |
15913 | 13037 |
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de soixante cinquante-cinq ans accomplis. |
15914 | 13038 | |
15915 | 13039 |
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2. |
15911 |
###### Article R354-14 |
|
15912 | ||
15913 |
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier a atteint l'âge de soixante ans accomplis. |
|
15914 | ||
15915 |
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 354-2. |
|
15925 | 16581 |
###### Article R354-16 |
15926 | 16582 | |
15927 | 16583 |
Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet [*compétence*]. à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. |
15933 | 13051 |
###### Article R354-18 |
15934 | 13052 | |
15935 | 13053 |
L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles. |
15936 | 13054 | |
15937 | 13055 |
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat. |
13056 | ||
13057 |
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
13058 | ||
13059 |
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers. |
|
15939 | 13061 |
###### Article R354-19 |
15940 | 13062 | |
15941 | 13063 |
Les caporaux sont nommés : |
15942 | ||
15943 | 13063 |
- soit après concours lorsque les candidats ont ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins dans le grade de sapeur de 1re ou 2e classe ; |
15944 | 13063 |
- soit sans concours lorsqu'ils comptent une [* ancienneté de trois ans en qualité de sapeur-pompier volontaire *] . |
15945 | ||
15946 |
Dans ce dernier cas, ils doivent être titulaires, en sus, du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation". |
|
15947 | ||
15948 |
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ; |
|
15949 |
- soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers, définis par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
15957 |
######## Article R*354-44 |
|
15958 | ||
15959 |
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. |
|
15960 | ||
15961 |
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge. |
|
13254 |
####### Article R*354-62 |
|
13255 | ||
13256 |
L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire, à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé, est allouée par délibération du conseil municipal, sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence d'un accident en service commandé et au vu [*formalités*] d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné par le préfet après avis de la commission départementale de réforme [*des agents permanents des collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37. |
|
13257 | ||
13258 |
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail. |
|
15933 |
###### Article R354-11 |
|
15934 | ||
15935 |
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée : |
|
15936 | ||
15937 |
- le chef de corps, président ; |
|
15938 |
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ; |
|
15939 |
- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplaçant ; |
|
15940 |
- trois délégués désignés par le préfet ; |
|
15941 |
- un médecin. |
|
15942 | ||
15943 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
15929 | 15947 |
###### Article R354-17 |
15930 | 15948 | |
15931 | 15949 |
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du de leur corps, peuvent être promus lieutenants , à la à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant deux ans [*ancienneté*] et un an, d'être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, d'avoir suivi le stage d'information générale un stage de formation probatoire organisé par le dans un centre national d'instruction de la protection contre l'incendie dans un établissement désigné agréé par le ministère de l'intérieur et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage. |
15950 | ||
15931 | 15951 |
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R . 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1. de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles. |
15952 | ||
15953 |
Les capitaines, titulaires du brevet de prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chef de bataillon. |
|
15954 | ||
15955 |
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont : |
|
15956 | ||
15957 |
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ; |
|
15958 | ||
15959 |
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles. |
|
15960 | ||
15961 |
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant quinze ans celles d'inspecteur départemental adjoint. |
|
15962 | ||
15963 |
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers, de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon. |
|
15964 | ||
15965 |
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire. |