Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 1980 (version cf35948)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1980.

15901
###### Article R354-11
15902

                        
15903
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
15904

                        
15905
- le chef de corps, président ;
15906
- deux [*nombre*] membres du conseil municipal désignés par le maire ;
15907
- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
15908
- trois délégués désignés par le préfet ;
15909
- un médecin.
15910

                        
15911
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.