Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 1979 (version d6aa2aa)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1979.

19137 17153
#
###### Article R412-64
19138 17154

                                                                                    
19139 17155
Chacun des vingt membres
 [*nombre*]
 élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les 
même
mêmes
 conditions.
17156

                                                                                    
17157
Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.