Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3900 |
#### Article L221-3 |
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3901 | ||
3902 |
Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36 |
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3284 |
###### Article L234-22 |
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3285 | ||
3286 |
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. |
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3288 |
###### Article L234-23 |
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3289 | ||
3290 |
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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3291 | ||
3292 |
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit. |
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3978 |
##### Article L234-2 |
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3979 | ||
3980 |
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire : |
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3981 | ||
3982 |
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12. |
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3983 | ||
3984 |
Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent. |
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3986 |
##### Article L234-3 |
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3987 | ||
3988 |
La dotation forfaitaire est proportionnelle au total des sommes perçues par chaque commune pour l'exercice 1978, au titre : |
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3989 | ||
3990 |
de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ; |
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3991 | ||
3992 |
de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ; |
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3993 | ||
3994 |
des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ; |
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3995 | ||
3996 |
du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ; |
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3997 | ||
3998 |
de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales. |
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4002 |
##### Article L234-6 |
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4003 | ||
4004 |
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente. |
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4005 | ||
4006 |
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation. |
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4007 | ||
4008 |
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12. |
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4009 | ||
4010 |
Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus. |
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4012 |
##### Article L234-7 |
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4013 | ||
4014 |
Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts. |
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4015 | ||
4016 |
La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés. |
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4017 | ||
4018 |
Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe. |
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4019 | ||
4020 |
L'attribution moyenne nationale par habitant correspond dans chaque groupe à l'attribution d'une moyenne ayant, par habitant, le potentiel fiscal moyen du groupe démographique. |
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4021 | ||
4022 |
La dotation revenant à chaque commune est égale à l'attribution moyenne nationale par habitant, majorée ou minorée proportionnellement à la moitié de l'écart entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Aucune recette n'est versée à ce titre aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. |
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4023 | ||
4024 |
Pour 1979, la part de ressources répartie en fonction du potentiel fiscal est fixée à 20 p. 100 du total de la dotation de péréquation. Pour 1980, cette part est égale à 25 p. 100. |
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4025 | ||
4026 |
La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9. |
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4027 | ||
4028 |
Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 à 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 à 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus. |
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4029 | ||
4030 |
Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9. |
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4034 |
##### Article L234-12 |
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4035 | ||
4036 |
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements. |
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4037 | ||
4038 |
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 6 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20. |
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4040 |
##### Article L234-14 |
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4041 | ||
4042 |
Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles. |
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4043 | ||
4044 |
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires. |
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4045 | ||
4046 |
Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100. |
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4047 | ||
4048 |
La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa. |
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4050 |
##### Article L234-17 |
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4051 | ||
4052 |
Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure. |
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4053 | ||
4054 |
Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département et que si, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué moins favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes. |
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4055 | ||
4056 |
Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales. Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers. |
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4057 | ||
4058 |
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département. |
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4059 | ||
4060 |
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. |
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4061 | ||
4062 |
Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre : |
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4063 | ||
4064 |
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ; |
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4065 | ||
4066 |
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ; |
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4067 | ||
4068 |
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales. |
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4072 |
##### Article L234-20 |
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4073 | ||
4074 |
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat. |
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4075 | ||
4076 |
Le comité comprend : |
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4077 | ||
4078 |
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ; |
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4079 | ||
4080 |
Deux sénateurs élus par le Sénat ; |
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4081 | ||
4082 |
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ; |
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4083 | ||
4084 |
Quatre présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un ou au moins pour les communautés urbaines, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; |
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4085 | ||
4086 |
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ; |
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4087 | ||
4088 |
Neuf représentants de l'Etat désignés par décret. |
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4089 | ||
4090 |
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans. |
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4091 | ||
4092 |
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des parlementaires et des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité. |
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4093 | ||
4094 |
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ; |
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4095 | ||
4096 |
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents. |
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3976 | 3550 |
##### Article L252-2 |
3977 | 3551 | |
3978 | 3552 |
Les recettes du budget du district comprennent : |
3553 | ||
3978 | 3554 |
1° Les ressources énumérées aux 1 ° à 5° . à 5. de l'article L. 251-3 ; |
3979 | 3555 | |
3980 | 3556 |
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; |
3981 | 3557 | |
3982 | 3558 |
3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 et L. 121-39, une fraction du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires attribué aux communes en vertu des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 ; (abrogé). |
3983 | 3559 | |
3984 | 3560 |
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ; |
3985 | 3561 | |
3986 | 3562 |
5° Le produit des emprunts. |
3996 | 4164 |
# #### Article L253-2 |
3997 | 4165 | |
3998 | 4166 |
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
3999 | 4167 | |
4000 | 4168 |
1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 (2) ; |
4001 | 4169 | |
4002 | 4170 |
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (2) ; |
4003 | 4171 | |
4004 | 4172 |
3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
4005 | 4173 | |
4006 | 4174 |
4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
4007 | 4175 | |
4008 | 4176 |
5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ; la dotation globale de fonctionnement. |
4009 | 4177 | |
4010 | 4178 |
6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; |
4011 | 4179 | |
4012 | 4180 |
7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ; |
4013 | 4181 | |
4014 | 4182 |
8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121- 38 33 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ; |
4015 | 4183 | |
4016 | 4184 |
9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ; |
4017 | 4185 | |
4018 | 4186 |
10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35 L35 -3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ; |
4019 | 4187 | |
4020 | 4188 |
11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ; |
4021 | 4189 | |
4022 | 4190 |
12° Le produit des surfaces surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ; |
4023 | 4191 | |
4024 | 4192 |
13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ; |
4025 | 4193 | |
4026 | 4194 |
14° Le produit des dons et legs ; |
4027 | 4195 | |
4028 | 4196 |
15° Le produit des emprunts. |
4030 | 4158 |
##### Article L253-6 |
4031 | 4159 | |
4032 | 4160 |
Outre les attributions faites au titre des articles L. 234-12 à L. 234-15, la communauté urbaine perçoit Les communautés urbaines perçoivent une part de l'attribution de garantie la dotation forfaitaire versée , |
4033 | ||
4034 | 4160 |
en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, aux communes qui la les composent. |
4035 | ||
4036 | 4160 |
La communauté urbaine peut Elles peuvent rétrocéder à ces communes une partie part des sommes ainsi prélevées. |
4037 | 4161 | |
4038 | 4162 |
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4039 | ||
4040 |
La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968. |
|
4050 | 3654 |
##### Article L255-8 |
4051 | 3655 | |
4052 | 3656 |
La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine. |
4053 | 3657 | |
4054 | 3658 |
Pour l'application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-16 à L. 234-19 du chapitre IV , pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone, |
4055 | ||
4056 | 3658 |
une population fictive. |
4060 | 3688 |
##### Article L256-4 |
4061 | 3689 | |
4062 | 3690 |
L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires la dotation globale de fonctionnement . |
4063 | 3691 | |
4064 | 3692 |
Les dispositions de l'article L. 255-8 et L. 263-17 à L. 263 269 -19 sont applicables à l'ensemble urbain. |
4164 | 3768 |
###### Article L262-1 |
4165 | 3769 | |
4166 | 3770 |
Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion : |
4167 | 3771 | |
4168 | 3772 |
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles du 3° de l'article L. 231-3 en ce qui concerne l'allocation compensatrice, des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74 et , L. 233-75 , |
4169 | ||
4170 |
L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22, L. 234-25 à L. 234-27, du deuxième alinéa de l'article L. 235-1, du deuxième alinéa de l'article L. 235-2, de l'article L. 235-3, |
|
4171 | ||
4172 | 3772 |
des articles L. 235-7 , L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8 ; . |
4173 | 3773 | |
4174 | 3774 |
2° Les dispositions contenues dans les des articles suivants du présent chapitre. |
4176 | 4312 |
###### Article L262-5 |
4177 | 4313 | |
4178 | 4314 |
Les communes bénéficient des attributions de garantie sur le versement représentatif de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. |
4315 | ||
4178 | 4316 |
Elles reçoivent une quote part de la taxe sur les salaires, |
4179 | ||
4180 | 4316 |
prévues aux dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-6 à , L. 234- 11. |
4181 | ||
4182 | 4316 |
En outre, une quote-part du produit mentionné à l'article 7 et L. 234-12 est affectée aux départements, aux communes et à leurs groupements . |
4184 | 4304 |
###### Article L262-6 |
4185 | 4305 | |
4186 | 4306 |
La quote-part du produit , mentionnée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5 , est déterminée par l'application application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale de l'ensemble des départements. nationale. |
4190 | 3806 |
###### Article L262-10 |
4191 | 3807 | |
4192 | 3808 |
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon : |
4193 | 3809 | |
4194 | 3810 |
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8 ; , du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234- 12 à 6, L. 234-7, L. 234- 15, L. 234-20 à L. 234-22 ; L. 234-25 à L. 234-27 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-1 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-2 ; 12, des articles L. 235- 3 ; L. 235-4 ; 4, L. 235-7 ; , L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15 ; , L. 236-16 ; , L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4. |
4195 | 3811 | |
4196 | 3812 |
2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre. |
4214 |
###### Article L263-15 |
|
4215 | ||
4216 |
Les bases de prélèvement et de répartition entre les communes de la région sont affectées des coefficients d'adaptation prévus par l'article 1607 du code général des impôts. |
|
4218 |
###### Article L263-16 |
|
4219 | ||
4220 |
La répartition des ressources du fonds d'égalisation des charges est effectuée à concurrence de 50 p. 100 |
|
4221 | ||
4222 |
au prorata de la population. |
|
4246 | 4356 |
###### Article L263-13 |
4247 | 4357 | |
4248 |
Un |
|
4358 |
En 1979 et 1980, les communes et les groupements de communes de la région d'Ile-de-France, définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent directement la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979 et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L. 234-6. |
|
4359 | ||
4248 | 4360 |
La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs groupements est versée au fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à , créé par l'article premier 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre : |
4249 | ||
4250 | 4360 |
D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe puis redistribuée par le comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève, sur les salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ; |
4251 | ||
4252 |
D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre : |
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4253 | ||
4254 |
- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ; |
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4255 |
- de la taxe de circulation sur les viandes ; |
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4256 |
- et de la taxe sur les locaux loués en garni. |
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4258 |
Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale. |
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4360 |
sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement. |
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4258 | 4360 |
Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale. sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement. |
4361 | ||
4362 |
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence. |
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4260 |
###### Article L263-18 |
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4261 | ||
4262 |
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15. |
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4263 | ||
4264 |
Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15. |
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4266 |
###### Article L263-19 |
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4267 | ||
4268 |
Les dispositions des articles L. 234-20 et L. 234-21 ne sont pas applicables aux communes concernées par les mécanismes de péréquation prévus à l'article L. 263-13 ci-dessus. |
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4365 |
###### Article L264-18 |
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4366 | ||
4367 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-15 pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-14 mis en recouvrement par cette collectivité. |