Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1979 (version 1559048)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1979.

3900
#### Article L221-3
3901

                        
3902
Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36
   

                    
3284
###### Article L234-22
3285

                        
3286
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
   

                    
3288
###### Article L234-23
3289

                        
3290
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3291

                        
3292
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
   

                    
3978
##### Article L234-2
3979

                        
3980
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire :
3981

                        
3982
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
3983

                        
3984
Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.
   

                    
3986
##### Article L234-3
3987

                        
3988
La dotation forfaitaire est proportionnelle au total des sommes perçues par chaque commune pour l'exercice 1978, au titre :
3989

                        
3990
de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ;
3991

                        
3992
de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ;
3993

                        
3994
des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ;
3995

                        
3996
du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ;
3997

                        
3998
de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
   

                    
4002
##### Article L234-6
4003

                        
4004
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.
4005

                        
4006
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
4007

                        
4008
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
4009

                        
4010
Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.
   

                    
4012
##### Article L234-7
4013

                        
4014
Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts.
4015

                        
4016
La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés.
4017

                        
4018
Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe.
4019

                        
4020
L'attribution moyenne nationale par habitant correspond dans chaque groupe à l'attribution d'une moyenne ayant, par habitant, le potentiel fiscal moyen du groupe démographique.
4021

                        
4022
La dotation revenant à chaque commune est égale à l'attribution moyenne nationale par habitant, majorée ou minorée proportionnellement à la moitié de l'écart entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Aucune recette n'est versée à ce titre aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique.
4023

                        
4024
Pour 1979, la part de ressources répartie en fonction du potentiel fiscal est fixée à 20 p. 100 du total de la dotation de péréquation. Pour 1980, cette part est égale à 25 p. 100.
4025

                        
4026
La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
4027

                        
4028
Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 à 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 à 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus.
4029

                        
4030
Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9.
   

                    
4034
##### Article L234-12
4035

                        
4036
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
4037

                        
4038
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 6 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
   

                    
4040
##### Article L234-14
4041

                        
4042
Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles.
4043

                        
4044
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
4045

                        
4046
Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100.
4047

                        
4048
La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa.
   

                    
4050
##### Article L234-17
4051

                        
4052
Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.
4053

                        
4054
Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département et que si, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué moins favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes.
4055

                        
4056
Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales. Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.
4057

                        
4058
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département.
4059

                        
4060
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
4061

                        
4062
Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :
4063

                        
4064
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
4065

                        
4066
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
4067

                        
4068
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
   

                    
4072
##### Article L234-20
4073

                        
4074
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
4075

                        
4076
Le comité comprend :
4077

                        
4078
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
4079

                        
4080
Deux sénateurs élus par le Sénat ;
4081

                        
4082
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;
4083

                        
4084
Quatre présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un ou au moins pour les communautés urbaines, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
4085

                        
4086
Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
4087

                        
4088
Neuf représentants de l'Etat désignés par décret.
4089

                        
4090
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
4091

                        
4092
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des parlementaires et des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.
4093

                        
4094
Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
4095

                        
4096
Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
   

                    
3976 3550
##### Article L252-2
3977 3551

                                                                                    
3978 3552
Les recettes du budget du district comprennent :
 
3553

                                                                                    
3978 3554
1° Les ressources énumérées aux 1
° à 5°
. à 5.
 de l'article L. 251-3 ;
3979 3555

                                                                                    
3980 3556
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3981 3557

                                                                                    
3982 3558
Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 et L. 121-39, une fraction du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires attribué aux communes en vertu des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 ;
(abrogé).
3983 3559

                                                                                    
3984 3560
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
3985 3561

                                                                                    
3986 3562
5° Le produit des emprunts.
   

                    
3996 4164
#
#### Article L253-2
3997 4165

                                                                                    
3998 4166
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
3999 4167

                                                                                    
4000 4168
1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5
 (2)
 ;
4001 4169

                                                                                    
4002 4170
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus
 (2)
 ;
4003 4171

                                                                                    
4004 4172
3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4005 4173

                                                                                    
4006 4174
4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4007 4175

                                                                                    
4008 4176
5° Les attributions imputées sur 
le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
la dotation globale de fonctionnement.
4009 4177

                                                                                    
4010 4178
6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
4011 4179

                                                                                    
4012 4180
7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
4013 4181

                                                                                    
4014 4182
8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-
38
33
 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
4015 4183

                                                                                    
4016 4184
9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
4017 4185

                                                                                    
4018 4186
10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, 
L. 35
L35
-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
4019 4187

                                                                                    
4020 4188
11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
4021 4189

                                                                                    
4022 4190
12° Le produit des 
surfaces
surtaxes
 locales temporaires pour les compétences transférées ;
4023 4191

                                                                                    
4024 4192
13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
4025 4193

                                                                                    
4026 4194
14° Le produit des dons et legs ;
4027 4195

                                                                                    
4028 4196
15° Le produit des emprunts.
   

                    
4030 4158
##### Article L253-6
4031 4159

                                                                                    
4032 4160
Outre les attributions faites au titre des articles L. 234-12 à L. 234-15, la communauté urbaine perçoit
Les communautés urbaines perçoivent
 une part de 
l'attribution de garantie
la dotation forfaitaire
 versée
,
4033

                                                                                    
4034 4160
en application des articles L. 234-6 à L. 234-11,
 aux communes qui 
la
les
 composent.
4035

                                                                                    
4036 4160
La communauté urbaine peut
 Elles peuvent
 rétrocéder à ces communes une 
partie
part
 des sommes ainsi prélevées.
4037 4161

                                                                                    
4038 4162
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4039

                                                                                    
4040
La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968.
   

                    
4050 3654
##### Article L255-8
4051 3655

                                                                                    
4052 3656
La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine.
4053 3657

                                                                                    
4054 3658
Pour l'application 
des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-16 à L. 234-19
du chapitre IV
, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone,
4055

                                                                                    
4056 3658
 
une population fictive.
   

                    
4060 3688
##### Article L256-4
4061 3689

                                                                                    
4062 3690
L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne 
les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires
la dotation globale de fonctionnement
.
4063 3691

                                                                                    
4064 3692
Les dispositions de l'article L. 255-8 et L. 263-17 à L. 
263
269
-19 sont applicables à l'ensemble urbain.
   

                    
4164 3768
###### Article L262-1
4165 3769

                                                                                    
4166 3770
Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
4167 3771

                                                                                    
4168 3772
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles 
du 3° de l'article L. 231-3 en ce qui concerne l'allocation compensatrice, 
des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74
 et
,
 L. 233-75
,
4169

                                                                                    
4170
L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22, L. 234-25 à L. 234-27, du deuxième alinéa de l'article L. 235-1, du deuxième alinéa de l'article L. 235-2, de l'article L. 235-3,
4171

                                                                                    
4172 3772
des articles L. 235-7
, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8
 ;
.
4173 3773

                                                                                    
4174 3774
2° Les dispositions 
contenues dans les
des
 articles suivants du présent chapitre.
   

                    
4176 4312
###### Article L262-5
4177 4313

                                                                                    
4178 4314
Les communes bénéficient 
des attributions de garantie sur le versement représentatif
de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3.
4315

                                                                                    
4178 4316
Elles reçoivent une quote part
 de la 
taxe sur les salaires,
4179

                                                                                    
4180 4316
prévues aux
dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les
 articles L. 234-6
 à
,
 L. 234-
11.
4181

                                                                                    
4182 4316
En outre, une quote-part du produit mentionné à l'article
7 et
 L. 234-12
 est affectée aux départements, aux communes et à leurs groupements
.
   

                    
4184 4304
###### Article L262-6
4185 4305

                                                                                    
4186 4306
La quote-part du produit 
, mentionnée
mentionné
 au deuxième alinéa de l'article L. 262-5
,
 est déterminée par 
l'application
application
 à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale 
de l'ensemble des départements.
nationale.
   

                    
4190 3806
###### Article L262-10
4191 3807

                                                                                    
4192 3808
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
4193 3809

                                                                                    
4194 3810
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8
 ;
,
 du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-
12 à
6, L. 234-7,
 L. 234-
15, L. 234-20 à L. 234-22 ; L. 234-25 à L. 234-27 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-1 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-2 ;
12,
 des articles L. 235-
3 ; L. 235-4 ;
4,
 L. 235-7
 ;
,
 L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15
 ;
,
 L. 236-16
 ;
,
 L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.
4195 3811

                                                                                    
4196 3812
2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.
   

                    
4214
###### Article L263-15
4215

                        
4216
Les bases de prélèvement et de répartition entre les communes de la région sont affectées des coefficients d'adaptation prévus par l'article 1607 du code général des impôts.
   

                    
4218
###### Article L263-16
4219

                        
4220
La répartition des ressources du fonds d'égalisation des charges est effectuée à concurrence de 50 p. 100
4221

                        
4222
au prorata de la population.
   

                    
4246 4356
###### Article L263-13
4247 4357

                                                                                    
4248
Un
4358
En 1979 et 1980, les communes et les groupements de communes de la région d'Ile-de-France, définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent directement la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979 et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L. 234-6.
4359

                                                                                    
4248 4360
La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs groupements est versée au
 fonds d'égalisation des charges des communes
 comprises dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à
, créé par
 l'article 
premier
33
 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, 
reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre :
4249

                                                                                    
4250 4360
D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe
puis redistribuée par le comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève,
 sur les 
salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ;
4251

                                                                                    
4252
D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre :
4253

                                                                                    
4254
- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ;
4255
- de la taxe de circulation sur les viandes ;
4256
- et de la taxe sur les locaux loués en garni.
4258
Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale.
4360
sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement.
4258 4360
Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale.
sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement.
4361

                                                                                    
4362
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.
   

                    
4260
###### Article L263-18
4261

                        
4262
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15.
4263

                        
4264
Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.
   

                    
4266
###### Article L263-19
4267

                        
4268
Les dispositions des articles L. 234-20 et L. 234-21 ne sont pas applicables aux communes concernées par les mécanismes de péréquation prévus à l'article L. 263-13 ci-dessus.
   

                    
4365
###### Article L264-18
4366

                        
4367
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-15 pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-14 mis en recouvrement par cette collectivité.