Code des communes


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... ...
@@ -3277,6 +3277,20 @@ Cette suppression prend effet :
3277 3277
 - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
3278 3278
 - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
3279 3279
 
3280
+#### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
3281
+
3282
+##### SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
3283
+
3284
+###### Article L234-22
3285
+
3286
+Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
3287
+
3288
+###### Article L234-23
3289
+
3290
+Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3291
+
3292
+Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
3293
+
3280 3294
 #### CHAPITRE 5 : Subventions
3281 3295
 
3282 3296
 ##### SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
... ...
@@ -3533,6 +3547,20 @@ Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
3533 3547
 
3534 3548
 recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
3535 3549
 
3550
+##### Article L252-2
3551
+
3552
+Les recettes du budget du district comprennent :
3553
+
3554
+1° Les ressources énumérées aux 1. à 5. de l'article L. 251-3 ;
3555
+
3556
+2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3557
+
3558
+3° (abrogé).
3559
+
3560
+4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
3561
+
3562
+5° Le produit des emprunts.
3563
+
3536 3564
 ##### Article L252-4
3537 3565
 
3538 3566
 Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.
... ...
@@ -3623,6 +3651,12 @@ Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au
3623 3651
 
3624 3652
 Les exonérations de patente appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes ou des conseils des communautés urbaines préexistantes, sont maintenues pour la quotité ou la durée initialement prévue.
3625 3653
 
3654
+##### Article L255-8
3655
+
3656
+La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine.
3657
+
3658
+Pour l'application du chapitre IV, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone, une population fictive.
3659
+
3626 3660
 ##### Article L255-9
3627 3661
 
3628 3662
 Les conditions dans lesquelles le syndicat communautaire ou la communauté urbaine verse aux communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone mentionnée à l'article L. 171-7 une allocation rémunérant les services que ces communes assurent dans ladite zone sont définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3651,6 +3685,12 @@ Le budget et les comptes de l'ensemble urbain sont soumis à l'approbation expre
3651 3685
 
3652 3686
 Jusqu'à la publication des résultats du recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3, les impôts, dont la quotité ou les modalités d'établissement varient en fonction de l'importance de la population du lieu d'imposition, restent calculés, dans chaque fraction de l'ensemble urbain correspondant à une commune donnée, d'après l'importance de la population de cette commune déterminée par le dernier décret de dénombrement.
3653 3687
 
3688
+##### Article L256-4
3689
+
3690
+L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement.
3691
+
3692
+Les dispositions de l'article L. 255-8 et L. 263-17 à L. 269-19 sont applicables à l'ensemble urbain.
3693
+
3654 3694
 ##### Article L256-5
3655 3695
 
3656 3696
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -3725,6 +3765,14 @@ Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
3725 3765
 
3726 3766
 ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
3727 3767
 
3768
+###### Article L262-1
3769
+
3770
+Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
3771
+
3772
+1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8.
3773
+
3774
+2° Les dispositions des articles suivants du présent chapitre.
3775
+
3728 3776
 ###### Article L262-2
3729 3777
 
3730 3778
 Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -3755,6 +3803,14 @@ Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articl
3755 3803
 
3756 3804
 ##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3757 3805
 
3806
+###### Article L262-10
3807
+
3808
+Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
3809
+
3810
+1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-6, L. 234-7, L. 234-12, des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.
3811
+
3812
+2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.
3813
+
3758 3814
 ###### Article L262-11
3759 3815
 
3760 3816
 La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par habitant.
... ...
@@ -3897,10 +3953,6 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel d
3897 3953
 
3898 3954
 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
3899 3955
 
3900
-#### Article L221-3
3901
-
3902
-Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36
3903
-
3904 3956
 #### Article L221-5
3905 3957
 
3906 3958
 Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
... ...
@@ -3919,6 +3971,130 @@ Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire
3919 3971
 
3920 3972
 Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
3921 3973
 
3974
+### DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES RECETTES REPARTIES PAR LE COMITE DES FINANCES LOCALES
3975
+
3976
+#### DOTATION FORFAITAIRE
3977
+
3978
+##### Article L234-2
3979
+
3980
+Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire :
3981
+
3982
+Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
3983
+
3984
+Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.
3985
+
3986
+##### Article L234-3
3987
+
3988
+La dotation forfaitaire est proportionnelle au total des sommes perçues par chaque commune pour l'exercice 1978, au titre :
3989
+
3990
+de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ;
3991
+
3992
+de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ;
3993
+
3994
+des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ;
3995
+
3996
+du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ;
3997
+
3998
+de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
3999
+
4000
+#### DOTATION DE PEREQUATION
4001
+
4002
+##### Article L234-6
4003
+
4004
+Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.
4005
+
4006
+Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
4007
+
4008
+Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
4009
+
4010
+Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.
4011
+
4012
+##### Article L234-7
4013
+
4014
+Les ressources affectées à la dotation de péréquation se répartissent entre les communes en deux parts.
4015
+
4016
+La première part est répartie en partant de l'attribution moyenne par habitant calculée en divisant le montant de cette part par le nombre d'habitants concernés.
4017
+
4018
+Le calcul de la part revenant à chaque commune se fait à l'intérieur de son groupe démographique de communes, de façon à égaliser le potentiel fiscal par habitant à l'intérieur du groupe.
4019
+
4020
+L'attribution moyenne nationale par habitant correspond dans chaque groupe à l'attribution d'une moyenne ayant, par habitant, le potentiel fiscal moyen du groupe démographique.
4021
+
4022
+La dotation revenant à chaque commune est égale à l'attribution moyenne nationale par habitant, majorée ou minorée proportionnellement à la moitié de l'écart entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Aucune recette n'est versée à ce titre aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique.
4023
+
4024
+Pour 1979, la part de ressources répartie en fonction du potentiel fiscal est fixée à 20 p. 100 du total de la dotation de péréquation. Pour 1980, cette part est égale à 25 p. 100.
4025
+
4026
+La seconde part est calculée proportionnellement au montant des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
4027
+
4028
+Les groupes démographiques dans lesquels la péréquation est effectuée à partir du potentiel fiscal sont les suivants : 0 à 499, 500 à 999, 1.000 à 1.999, 2.000 à 3.499, 3.500 à 4.999, 5.000 à 7.499, 7.500 à 9.999, 10.000 à 14.999, 15.000 à 19.999, 20.000 à 34.999, 35.000 à 49.999, 50.000 à 74.999, 75.000 à 99.999, 100.000 à 199.999, 200.000 et plus.
4029
+
4030
+Pour les groupements de communes qui se sont dotés d'une fiscalité propre, la dotation de péréquation est intégralement répartie en fonction des impôts énoncés à l'article L. 234-9.
4031
+
4032
+#### CONCOURS PARTICULIERS
4033
+
4034
+##### Article L234-12
4035
+
4036
+Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
4037
+
4038
+La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 6 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
4039
+
4040
+##### Article L234-14
4041
+
4042
+Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles.
4043
+
4044
+Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
4045
+
4046
+Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100.
4047
+
4048
+La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa.
4049
+
4050
+##### Article L234-17
4051
+
4052
+Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.
4053
+
4054
+Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département et que si, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué moins favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes.
4055
+
4056
+Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales. Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.
4057
+
4058
+La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département.
4059
+
4060
+Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
4061
+
4062
+Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :
4063
+
4064
+Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
4065
+
4066
+Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
4067
+
4068
+Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
4069
+
4070
+#### COMITE DES FINANCES LOCALES
4071
+
4072
+##### Article L234-20
4073
+
4074
+Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
4075
+
4076
+Le comité comprend :
4077
+
4078
+Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
4079
+
4080
+Deux sénateurs élus par le Sénat ;
4081
+
4082
+Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;
4083
+
4084
+Quatre présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un ou au moins pour les communautés urbaines, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
4085
+
4086
+Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
4087
+
4088
+Neuf représentants de l'Etat désignés par décret.
4089
+
4090
+Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
4091
+
4092
+En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des parlementaires et des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.
4093
+
4094
+Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
4095
+
4096
+Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
4097
+
3922 4098
 ### Comptabilité
3923 4099
 
3924 4100
 #### Dispositions générales.
... ...
@@ -3971,20 +4147,6 @@ des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
3971 4147
 
3972 4148
 7° Le produit des emprunts.
3973 4149
 
3974
-#### DISTRICT
3975
-
3976
-##### Article L252-2
3977
-
3978
-Les recettes du budget du district comprennent : 1° Les ressources énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 251-3 ;
3979
-
3980
-2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3981
-
3982
-3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 et L. 121-39, une fraction du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires attribué aux communes en vertu des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 ;
3983
-
3984
-4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
3985
-
3986
-5° Le produit des emprunts.
3987
-
3988 4150
 #### Dispositions applicables au district .
3989 4151
 
3990 4152
 ##### Article L252-3
... ...
@@ -3993,33 +4155,39 @@ Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts men
3993 4155
 
3994 4156
 #### COMMUNAUTE URBAINE
3995 4157
 
3996
-##### Article L253-2
4158
+##### Article L253-6
4159
+
4160
+Les communautés urbaines perçoivent une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Elles peuvent rétrocéder à ces communes une part des sommes ainsi prélevées.
4161
+
4162
+Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4163
+
4164
+#### Article L253-2
3997 4165
 
3998 4166
 Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
3999 4167
 
4000
-1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;
4168
+1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 (2) ;
4001 4169
 
4002
-2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
4170
+2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (2) ;
4003 4171
 
4004 4172
 3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4005 4173
 
4006 4174
 4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4007 4175
 
4008
-5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
4176
+5° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement.
4009 4177
 
4010 4178
 6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
4011 4179
 
4012 4180
 7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
4013 4181
 
4014
-8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-38 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
4182
+8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-33 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
4015 4183
 
4016 4184
 9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
4017 4185
 
4018
-10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
4186
+10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
4019 4187
 
4020 4188
 11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
4021 4189
 
4022
-12° Le produit des surfaces locales temporaires pour les compétences transférées ;
4190
+12° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
4023 4191
 
4024 4192
 13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
4025 4193
 
... ...
@@ -4027,18 +4195,6 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
4027 4195
 
4028 4196
 15° Le produit des emprunts.
4029 4197
 
4030
-##### Article L253-6
4031
-
4032
-Outre les attributions faites au titre des articles L. 234-12 à L. 234-15, la communauté urbaine perçoit une part de l'attribution de garantie versée,
4033
-
4034
-en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, aux communes qui la composent.
4035
-
4036
-La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.
4037
-
4038
-Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4039
-
4040
-La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968.
4041
-
4042 4198
 #### SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT .
4043 4199
 
4044 4200
 ##### Article L255-3
... ...
@@ -4047,22 +4203,6 @@ La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité
4047 4203
 
4048 4204
 L'article L. 212-9 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.
4049 4205
 
4050
-##### Article L255-8
4051
-
4052
-La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine.
4053
-
4054
-Pour l'application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-16 à L. 234-19, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone,
4055
-
4056
-une population fictive.
4057
-
4058
-#### ENSEMBLE URBAIN
4059
-
4060
-##### Article L256-4
4061
-
4062
-L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires.
4063
-
4064
-Les dispositions de l'article L. 255-8 et L. 263-17 à L. 263-19 sont applicables à l'ensemble urbain.
4065
-
4066 4206
 ### Dispositions particulières
4067 4207
 
4068 4208
 #### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*
... ...
@@ -4161,39 +4301,19 @@ Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune,
4161 4301
 
4162 4302
 ##### COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION .
4163 4303
 
4164
-###### Article L262-1
4165
-
4166
-Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
4167
-
4168
-1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles du 3° de l'article L. 231-3 en ce qui concerne l'allocation compensatrice, des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74 et L. 233-75,
4169
-
4170
-L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22, L. 234-25 à L. 234-27, du deuxième alinéa de l'article L. 235-1, du deuxième alinéa de l'article L. 235-2, de l'article L. 235-3,
4171
-
4172
-des articles L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8 ;
4173
-
4174
-2° Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre.
4175
-
4176
-###### Article L262-5
4177
-
4178
-Les communes bénéficient des attributions de garantie sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires,
4179
-
4180
-prévues aux articles L. 234-6 à L. 234-11.
4181
-
4182
-En outre, une quote-part du produit mentionné à l'article L. 234-12 est affectée aux départements, aux communes et à leurs groupements.
4183
-
4184 4304
 ###### Article L262-6
4185 4305
 
4186
-La quote-part du produit , mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par l'application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale de l'ensemble des départements.
4306
+La quote-part du produit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale.
4187 4307
 
4188
-##### COMMUNES DU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
4308
+#### Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
4189 4309
 
4190
-###### Article L262-10
4310
+##### Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
4191 4311
 
4192
-Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
4312
+###### Article L262-5
4193 4313
 
4194
-1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8 ; du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22 ; L. 234-25 à L. 234-27 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-1 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-2 ; des articles L. 235-3 ; L. 235-4 ; L. 235-7 ; L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15 ; L. 236-16 ; L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.
4314
+Les communes bénéficient de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3.
4195 4315
 
4196
-2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.
4316
+Elles reçoivent une quote part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-6, L. 234-7 et L. 234-12.
4197 4317
 
4198 4318
 #### Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France
4199 4319
 
... ...
@@ -4211,16 +4331,6 @@ Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article
4211 4331
 
4212 4332
 Les ressources du fonds d'égalisation des charges sont réparties entre les communes de la région d'Ile-de-France par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités locales intéressées.
4213 4333
 
4214
-###### Article L263-15
4215
-
4216
-Les bases de prélèvement et de répartition entre les communes de la région sont affectées des coefficients d'adaptation prévus par l'article 1607 du code général des impôts.
4217
-
4218
-###### Article L263-16
4219
-
4220
-La répartition des ressources du fonds d'égalisation des charges est effectuée à concurrence de 50 p. 100
4221
-
4222
-au prorata de la population.
4223
-
4224 4334
 ###### Article L263-17
4225 4335
 
4226 4336
 Pour l'application de l'article précédent dans la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7, une population fictive est ajoutée, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, à la population de la zone.
... ...
@@ -4245,27 +4355,11 @@ Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une
4245 4355
 
4246 4356
 ###### Article L263-13
4247 4357
 
4248
-Un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article premier de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre :
4249
-
4250
-D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ;
4251
-
4252
-D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre :
4253
-
4254
-- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ;
4255
-- de la taxe de circulation sur les viandes ;
4256
-- et de la taxe sur les locaux loués en garni.
4257
-
4258
-Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale.
4358
+En 1979 et 1980, les communes et les groupements de communes de la région d'Ile-de-France, définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent directement la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979 et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L. 234-6.
4259 4359
 
4260
-###### Article L263-18
4360
+La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs groupements est versée au fonds d'égalisation des charges des communes, créé par l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, puis redistribuée par le comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève, sur les sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son fonctionnement.
4261 4361
 
4262
-Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15.
4263
-
4264
-Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.
4265
-
4266
-###### Article L263-19
4267
-
4268
-Les dispositions des articles L. 234-20 et L. 234-21 ne sont pas applicables aux communes concernées par les mécanismes de péréquation prévus à l'article L. 263-13 ci-dessus.
4362
+Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.
4269 4363
 
4270 4364
 #### Dispositions applicables à la ville de Paris.
4271 4365
 
... ...
@@ -4362,10 +4456,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-21, les taux de la taxe sur
4362 4456
 
4363 4457
 2° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée mensuellement par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces, à 8 F .
4364 4458
 
4365
-###### Article L264-18
4366
-
4367
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-15 pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-14 mis en recouvrement par cette collectivité.
4368
-
4369 4459
 ## LIVRE 3 : Administration et services communaux
4370 4460
 
4371 4461
 ### TITRE 1 : Administration de la commune