Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 1978 (version a1d3ec5)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1978.

16150
###### Article R364-16
16151

                        
16152
Toutefois, dans les établissements hospitaliers qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, lorsque le médecin chef de service juge qu'un intérêt scientifique ou de thérapeutique le commande, l'autopsie et les prélèvements peuvent, même en l'absence d'autorisation de la famille, être pratiqués sans délai.
16153

                        
16154
Dans ce dernier cas, le décès est constaté par deux médecins de l'établissement, qui emploient tous procédés reconnus valables par le ministre chargé de la santé, pour s'assurer de la réalité de la mort.
16155

                        
16156
Ils signent le procès-verbal de constat de décès qui mentionne l'heure et la date de celui-ci [*formalités*].
16157

                        
16158
Le médecin chef dresse un procès-verbal qui constate les motifs et les circonstances de l'opération.