Code des communes


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Version consolidée au 30 septembre 1977 (version fcd770b)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1977.

1586
###### Article L182-2
1587

                        
1588
Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles ci-après :
1589

                        
1590
Titre Ier, chapitre II, section II (Fusion de communes) ;
1591

                        
1592
Titre V, chapitre III (Communes associées) ;
1593

                        
1594
Titre VI, chapitre V (Communautés urbaines).
   

                    
3724
###### Article L262-11
3725

                        
3726
La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par habitant.
   

                    
3728
###### Article L262-12
3729

                        
3730
La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à 2 F par élève et par an.
   

                    
3732
###### Article L262-13
3733

                        
3734
Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section.
   

                    
3736
###### Article L262-14
3737

                        
3738
Les dispositions du a (1°) de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle seront applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4156
###### Article L262-10
4157

                        
4158
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
4159

                        
4160
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8 ; du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22 ; L. 234-25 à L. 234-27 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-1 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-2 ; des articles L. 235-3 ; L. 235-4 ; L. 235-7 ; L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15 ; L. 236-16 ; L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.
4161

                        
4162
2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.
   

                    
4164
###### Article L262-15
4165

                        
4166
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 262-5, L. 262-6 et L. 262-10 du présent code, les communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent annuellementfréquence une attribution globale de versement représentatif de la taxe sur les salaires égale au produit par le nombre de leurs habitants de la moyenne de ressources de versement représentatif de la taxe sur les salaires par habitant dans les communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant l'année considérée.
   

                    
5661
###### Article L392-4
5662

                        
5663
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
5664

                        
5665
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles des articles L. 311-5, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-11, L. 331-2, L. 331-3, L. 354-1 à L. 354-16, L. 372-3, L. 377-5 et L. 381-9.
5666

                        
5667
2° Les dispositions de l'article L. 392-2 de la section I du présent chapitre.
   

                    
7351 7255
####### Article L415-7
7352 7256

                                                                                    
7353 7257
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
, de Saint-Pierre-et-Miquelon,
 exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
7354 7258

                                                                                    
7355 7259
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
   

                    
7898
###### Article L442-2
7899

                        
7900
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres Ier et II du présent livre, à l'exception des articles L. 417-1 à L. 417-9, L421-16 et L. 422-8.