Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1586 |
###### Article L182-2 |
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1587 | ||
1588 |
Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles ci-après : |
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1589 | ||
1590 |
Titre Ier, chapitre II, section II (Fusion de communes) ; |
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1591 | ||
1592 |
Titre V, chapitre III (Communes associées) ; |
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1593 | ||
1594 |
Titre VI, chapitre V (Communautés urbaines). |
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3724 |
###### Article L262-11 |
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3725 | ||
3726 |
La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par habitant. |
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3728 |
###### Article L262-12 |
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3729 | ||
3730 |
La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à 2 F par élève et par an. |
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3732 |
###### Article L262-13 |
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3733 | ||
3734 |
Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section. |
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3736 |
###### Article L262-14 |
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3737 | ||
3738 |
Les dispositions du a (1°) de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle seront applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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4156 |
###### Article L262-10 |
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4157 | ||
4158 |
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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4159 | ||
4160 |
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8 ; du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-12 à L. 234-15, L. 234-20 à L. 234-22 ; L. 234-25 à L. 234-27 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-1 ; du deuxième alinéa de l'article L. 235-2 ; des articles L. 235-3 ; L. 235-4 ; L. 235-7 ; L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15 ; L. 236-16 ; L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4. |
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4161 | ||
4162 |
2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre. |
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4164 |
###### Article L262-15 |
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4165 | ||
4166 |
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 262-5, L. 262-6 et L. 262-10 du présent code, les communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent annuellementfréquence une attribution globale de versement représentatif de la taxe sur les salaires égale au produit par le nombre de leurs habitants de la moyenne de ressources de versement représentatif de la taxe sur les salaires par habitant dans les communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant l'année considérée. |
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5661 |
###### Article L392-4 |
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5662 | ||
5663 |
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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5664 | ||
5665 |
1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à VII du présent livre à l'exception de celles des articles L. 311-5, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-11, L. 331-2, L. 331-3, L. 354-1 à L. 354-16, L. 372-3, L. 377-5 et L. 381-9. |
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5666 | ||
5667 |
2° Les dispositions de l'article L. 392-2 de la section I du présent chapitre. |
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7351 | 7255 |
####### Article L415-7 |
7352 | 7256 | |
7353 | 7257 |
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion , de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. |
7354 | 7258 | |
7355 | 7259 |
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée. |
7898 |
###### Article L442-2 |
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7899 | ||
7900 |
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres Ier et II du présent livre, à l'exception des articles L. 417-1 à L. 417-9, L421-16 et L. 422-8. |