Code des caisses d’épargne


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Version consolidée au 6 mai 1995 (version ee0c512)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1994.

113 113
### Article 19
114 114

                                                                                    
115 115
La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne ordinaires sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
116 116

                                                                                    
117 117
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
118 118

                                                                                    
119 119
2° En prêts aux communes, syndicats de communes
, communautés de communes, communautés de villes
, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
120 120

                                                                                    
121 121
3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
122 122

                                                                                    
123 123
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
124 124

                                                                                    
125 125
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
126 126

                                                                                    
127 127
6° Au financement des prêts consentis par les caisses 
d'Epargne
d'épargne
, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de 
l'Epargne
l'épargne
-logement seraient insuffisants ;
128 128

                                                                                    
129 129
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts 
d'Epargne
d'épargne
-logement ;
130 130

                                                                                    
131 131
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
132 132

                                                                                    
133 133
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.