Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -116,7 +116,7 @@ La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et |
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1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ; |
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-2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; |
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119 |
+2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés de communes, communautés de villes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; |
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120 | 120 |
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121 | 121 |
3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ; |
122 | 122 |
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@@ -124,9 +124,9 @@ La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et |
124 | 124 |
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125 | 125 |
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ; |
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-6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ; |
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127 |
+6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ; |
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-7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ; |
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+7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ; |
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8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ; |
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