Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1992 (version 605639b)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1992.

89
### Article 16
90

                        
91
Les caisses d'épargne sont autorisées à procéder, sur la demande et pour le compte de leurs déposants, à l'achat ou à la souscription de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.
92

                        
93
Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.
94

                        
95
Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre.
96

                        
97
Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur.
98

                        
99
Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations.
100

                        
101
En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant.
102

                        
103
La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.
104

                        
105
Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant.
   

                    
129 111
### Article 19
130 112

                                                                                    
131 113
La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants. 
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes 
ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne ordinaires 
sont employées par la 
caisse
Caisse
 des dépôts et consignations :
132 114

                                                                                    
133 115
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
134 116

                                                                                    
135 117
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
 
118

                                                                                    
135 119
3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
136 120

                                                                                    
137 121
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
138 122

                                                                                    
139 123
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
140 124

                                                                                    
141 125
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
142 126

                                                                                    
143 127
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
144 128

                                                                                    
145 129
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
146 130

                                                                                    
147 131
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
149
### Article 20
150

                        
151
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.
   

                    
153
### Article 21
154

                        
155
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés aux caisses d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.