Code des caisses d’épargne


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Version consolidée au 20 octobre 1992 (version 605639b)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1992.

... ...
@@ -86,24 +86,6 @@ L'opposition prévue aux articles 13 et 14 est signifiée aux caisses d'épargne
86 86
 
87 87
 Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.
88 88
 
89
-### Article 16
90
-
91
-Les caisses d'épargne sont autorisées à procéder, sur la demande et pour le compte de leurs déposants, à l'achat ou à la souscription de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.
92
-
93
-Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.
94
-
95
-Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre.
96
-
97
-Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur.
98
-
99
-Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations.
100
-
101
-En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant.
102
-
103
-La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.
104
-
105
-Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant.
106
-
107 89
 ### Article 17
108 90
 
109 91
 Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne.
... ...
@@ -128,11 +110,13 @@ Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées
128 110
 
129 111
 ### Article 19
130 112
 
131
-Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :
113
+La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne ordinaires sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
132 114
 
133 115
 1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
134 116
 
135
-2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
117
+2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
118
+
119
+3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
136 120
 
137 121
 4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
138 122
 
... ...
@@ -146,14 +130,6 @@ Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des rembo
146 130
 
147 131
 9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
148 132
 
149
-### Article 20
150
-
151
-Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.
152
-
153
-### Article 21
154
-
155
-Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés aux caisses d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.
156
-
157 133
 ### Article 22
158 134
 
159 135
 Le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.