Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
335 | 335 |
### Article 53 |
336 | 336 | |
337 | 337 |
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent : |
338 | 338 | |
339 | 339 |
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ; |
340 | 340 | |
341 | 341 |
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ; |
342 | 342 | |
343 | 343 |
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ; |
344 | 344 | |
345 | 345 |
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ; |
346 | ||
345 | 347 |
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-558 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance . |