Code des caisses d’épargne


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Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 7233b2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1980.

127 127
### Article 19
128 128

                                                                                    
129 129
Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants
. Sous
, sous
 la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :
130 130

                                                                                    
131 131
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
132 132

                                                                                    
133 133
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements
.
 ;
 3° En valeurs émises par le 
Crédit
crédit
 foncier de France ou par le 
Crédit
crédit
 national ou en prêts à ces organismes ;
134 134

                                                                                    
135 135
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
136 136

                                                                                    
137 137
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le 
Crédit
crédit
 foncier de France ;
138 138

                                                                                    
139 139
6° Au financement des prêts consentis par les caisses 
d'épargne
d'Epargne
, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de 
l'épargne
l'Epargne
-logement seraient insuffisants ;
140 140

                                                                                    
141 141
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts 
d'épargne
d'Epargne
-logement ;
142 142

                                                                                    
143 143
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts
 ;
144

                                                                                    
143 145
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances
.