Code des caisses d’épargne


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Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 7233b2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1980.

... ...
@@ -126,21 +126,23 @@ Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées
126 126
 
127 127
 ### Article 19
128 128
 
129
-Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :
129
+Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants, sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :
130 130
 
131 131
 1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
132 132
 
133
-2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements. 3° En valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par le Crédit national ou en prêts à ces organismes ;
133
+2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
134 134
 
135 135
 4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
136 136
 
137
-5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ;
137
+5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
138 138
 
139
-6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
139
+6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
140 140
 
141
-7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
141
+7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
142 142
 
143
-8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts.
143
+8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
144
+
145
+9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
144 146
 
145 147
 ### Article 20
146 148