Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1980 (version 37b3357)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1974.

23 23
### Article 5
24 24

                                                                                    
25 25
Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
26 26

                                                                                    
27 27
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 
45000
49000
 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 
45000
49000
 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire
.
28

                                                                                    
29 27
Les livrets des caisses d'épargne sont nominatifs
.
30 28

                                                                                    
31 29
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
   

                    
33 31
### Article 6
34 32

                                                                                    
35 33
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
36 34

                                                                                    
37 35
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 
45000
49000
 F.
38 36

                                                                                    
39 37
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
   

                    
49 47
### Article 10
50 48

                                                                                    
51 49
Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 
225000
245000
 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie ou le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications
 et à la télédiffusion
.
52 50

                                                                                    
53 51
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 
225000
245000
 F par capitalisation des intérêts.
54 52

                                                                                    
55 53
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.