Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -292,10 +292,6 @@ Le représentant régional de la caisse des dépôts et consignations. |
292 | 292 |
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293 | 293 |
Les prêts ne peuvent être attribués par les caisses d'épargne qu'après avoir obtenu l'avis favorable du comité. Ce comité donne son avis dans un délai maximum de deux mois à partir du jour de la réception des demandes dont il est saisi. Lorsque l'avis du comité n'est pas acquis à l'unanimité, le président peut demander une deuxième lecture qui doit elle-même intervenir dans un délai d'un mois. Si le comité ne s'est pas prononcé dans les délais prévus à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable. |
294 | 294 |
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295 |
-### Article 48 |
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296 |
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297 |
-(article abrogé). |
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298 |
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299 | 295 |
### Article 49 |
300 | 296 |
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301 | 297 |
Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus. |