Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1954 (version bd1838c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1952.

203
### Article 32
204

                        
205
(article abrogé).
   

                    
259
### Article 44
260

                        
261
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
262

                        
263
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à cinquante francs.
264

                        
265
Les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte des déposants qui auront fait l'objet des avis individuels prévus par l'article 18 ci-dessus, et de l'affichage visé au présent article, ne pourront, à partir de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en sera de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.