Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31 | 31 |
##### Article L111-6 |
32 | 32 | |
33 | 33 |
Sont regardés comme grands risques : |
34 | 34 | |
35 | 35 |
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : |
36 | 36 | |
37 | 37 |
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; |
38 | 38 | |
39 | 39 |
b) Les marchandises transportées ; |
40 | 40 | |
41 | 41 |
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; |
42 | 42 | |
43 | 43 |
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; |
44 | 44 | |
45 | 45 |
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
1393 | 1393 |
###### Article L132-22 |
1394 | 1394 | |
1395 | 1395 |
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant : |
1396 | 1396 |
- le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ; |
1397 | 1397 |
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ; |
1398 | 1398 |
- le montant des capitaux garantis ; |
1399 | 1399 |
- la prime du contrat. |
1400 | 1400 | |
1401 | 1401 |
Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie : |
1402 | 1402 | |
1403 | 1403 |
- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ; |
1404 | 1404 |
- le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ; |
1405 | 1405 |
- à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-1-2 ; |
1406 | 1406 |
- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ; |
1407 | 1407 |
- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat, les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. |
1408 | 1408 | |
1409 | 1409 |
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et onzième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1. |
1410 | 1410 | |
1411 | 1411 |
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. |
1412 | 1412 | |
1413 | 1413 |
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. |
1414 | 1414 | |
1415 | 1415 |
Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat. |
1416 | 1416 | |
1417 | 1417 |
Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa. |
1418 | 1418 | |
1419 | 1419 |
Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire. |
1420 | 1420 | |
1421 | 1421 |
Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme. |
1422 | 1422 | |
1423 | 1423 |
Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. |
1424 | 1424 | |
1425 | 1425 |
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d'échéance du contrat. |
1426 | 1426 | |
1427 | 1427 |
L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. |
1428 | 1428 | |
1429 | 1429 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L . 225-1 du même code. |
1435 | 1435 |
###### Article L132-23 |
1436 | 1436 | |
1437 | 1437 |
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. |
1438 | 1438 | |
1439 | 1439 |
Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée " complémentaire retraite des hospitaliers " peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : |
1440 | 1440 | |
1441 | 1441 |
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; |
1442 | 1442 |
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ; |
1443 | 1443 |
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
1444 | 1444 |
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
1445 | 1445 |
- situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. |
1446 | 1446 | |
1447 | 1447 |
Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret. |
1448 | 1448 | |
1449 | 1449 |
Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. |
1450 | 1450 | |
1451 |
Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. |
|
1452 | ||
1451 | 1453 |
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas. |
1452 | 1454 | |
1453 | 1455 |
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. |
1663 | 1665 |
##### Article L142-1 |
1664 | 1666 | |
1665 | 1667 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code qui donnent lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe. |
1667 | 1669 |
##### Article L142-2 |
1668 | 1670 | |
1669 | 1671 |
Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé. |
1671 | 1673 |
##### Article L142-3 |
1672 | 1674 | |
1673 | 1675 |
I.- Le plan d'épargne retraite peut et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent prévoir des garanties complémentaires : |
1674 | 1676 | |
1675 | 1677 |
1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ; |
1676 | 1678 | |
1677 | 1679 |
2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ; |
1678 | 1680 | |
1679 | 1681 |
3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
1680 | 1682 | |
1681 | 1683 |
4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ; |
1682 | 1684 | |
1683 | 1685 |
5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée . Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ; |
1684 | 1686 | |
1685 | 1687 |
6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré . Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle . |
1686 | 1688 | |
1687 | 1689 |
Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie. |
1688 | 1690 | |
1689 | 1691 |
Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°. |
1690 | 1692 | |
1691 | 1693 |
Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être souscrites uniquement par des assurés : |
1692 | 1694 | |
1693 | 1695 |
- exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ; |
1694 | 1696 |
- exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime. |
1739 | 1741 |
##### Article L142-8 |
1740 | 1742 | |
1741 | 1743 |
La valeur de transfert des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de l'organisme d'assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret. |
3599 | 3601 |
###### Article L310-3-1 |
3600 | 3602 | |
3601 | 3603 |
Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont : |
3602 | 3604 | |
3603 | 3605 |
1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes : |
3604 | 3606 | |
3605 | 3607 |
a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 5 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
3606 | 3608 | |
3607 | 3609 |
b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 25 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
3608 | 3610 | |
3609 | 3611 |
c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ; |
3610 | 3612 | |
3611 | 3613 |
d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui : |
3612 | 3614 | |
3613 | 3615 |
- dépassent 500 000 euros un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros un montant de provisions techniques, au sens défini au du titre IV du livre III du présent code livre , brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation , fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
3614 | 3616 |
- ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; |
3615 | 3617 | |
3616 | 3618 |
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ; |
3617 | 3619 | |
3618 | 3620 |
3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ; |
3619 | 3621 | |
3620 | 3622 |
4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ; |
3621 | 3623 | |
3622 | 3624 |
5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ; |
3623 | 3625 | |
3624 | 3626 |
6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ; |
3625 | 3627 | |
3626 | 3628 |
7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3. |
6755 | 6757 |
###### Article L421-2 |
6756 | 6758 | |
6757 | 6759 |
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1. |
6760 | ||
6761 |
Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. |