Code des assurances


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version 04cab42)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

... ...
@@ -42,7 +42,7 @@ c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionn
42 42
 
43 43
 d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
44 44
 
45
-2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
45
+2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
46 46
 
47 47
 ##### Article L111-7
48 48
 
... ...
@@ -1426,7 +1426,7 @@ L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au contracta
1426 1426
 
1427 1427
 L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.
1428 1428
 
1429
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier.
1429
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code.
1430 1430
 
1431 1431
 ###### Article L132-22-2
1432 1432
 
... ...
@@ -1448,6 +1448,8 @@ Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de v
1448 1448
 
1449 1449
 Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
1450 1450
 
1451
+Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
1452
+
1451 1453
 Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.
1452 1454
 
1453 1455
 L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
... ...
@@ -1662,15 +1664,15 @@ IV.-L'assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à préven
1662 1664
 
1663 1665
 ##### Article L142-1
1664 1666
 
1665
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier qui donnent lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
1667
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionnés à l'article L. 225-1 du même code qui donnent lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
1666 1668
 
1667 1669
 ##### Article L142-2
1668 1670
 
1669
-Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.
1671
+Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.
1670 1672
 
1671 1673
 ##### Article L142-3
1672 1674
 
1673
-I.-Le plan d'épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires :
1675
+Le plan d'épargne retraite et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent prévoir des garanties complémentaires :
1674 1676
 
1675 1677
 1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ;
1676 1678
 
... ...
@@ -1680,9 +1682,9 @@ I.-Le plan d'épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires :
1680 1682
 
1681 1683
 4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;
1682 1684
 
1683
-5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ;
1685
+5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ;
1684 1686
 
1685
-6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré.
1687
+6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.
1686 1688
 
1687 1689
 Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.
1688 1690
 
... ...
@@ -1738,7 +1740,7 @@ L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéf
1738 1740
 
1739 1741
 ##### Article L142-8
1740 1742
 
1741
-La valeur de transfert des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de l'organisme d'assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret.
1743
+La valeur de transfert des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon une méthode de calcul tenant compte du montant des droits acquis par le titulaire et du niveau de couverture des engagements de l'organisme d'assurance. Cette méthode de calcul est précisée par décret.
1742 1744
 
1743 1745
 #### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
1744 1746
 
... ...
@@ -3602,15 +3604,15 @@ Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
3602 3604
 
3603 3605
 1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :
3604 3606
 
3605
-a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 5 millions d'euros ;
3607
+a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3606 3608
 
3607
-b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 25 millions d'euros ;
3609
+b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3608 3610
 
3609 3611
 c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;
3610 3612
 
3611 3613
 d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :
3612 3614
 
3613
-- dépassent 500 000 euros d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
3615
+- dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3614 3616
 - ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
3615 3617
 
3616 3618
 2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ;
... ...
@@ -6756,6 +6758,8 @@ VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux
6756 6758
 
6757 6759
 Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1.
6758 6760
 
6761
+Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation.
6762
+
6759 6763
 ###### Article L421-3
6760 6764
 
6761 6765
 Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.