Code des assurances


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Version consolidée au 31 janvier 2022 (version d4e05ca)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2022.

19929 19929
###### Article R442-11-3
19930 19930

                                                                                    
19931 19931
I. - L'octroi de la garantie
, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier,
 est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :
19932 19932

                                                                                    
19933 19933
1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;
19934 19934

                                                                                    
19935 19935
2° L'entreprise 
a son siège social établi
est établie
 en France.
19936 19936

                                                                                    
19937 19937
II. - L'opération concernée par la garantie
 est réalisée hors du territoire national et
 représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
19938 19938

                                                                                    
19939 19939
III. - 
La
Lorsqu'elle n'est pas accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, la
 garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent 
la
sa
 réalisation
 de cette opération
.
19940 19940

                                                                                    
19941 19941
IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :
19942 19942

                                                                                    
19943 19943
1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;
19944 19944

                                                                                    
19945 19945
2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise 
bénéficiaire de la garantie dans le cadre de
française prenant part à
 l'opération ;
19946 19946

                                                                                    
19947 19947
3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie
 ;
19948

                                                                                    
19947 19949
4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur
.
   

                    
19949 19951
###### Article R442-11-4
19950 19952

                                                                                    
19951 19953
Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R. 442-11-1, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, sur le fondement d'au moins un des critères suivants :
19952 19954

                                                                                    
19953 19955
1° L'opération est réalisée dans une filière d'activités relatives à des matériels, des produits ou des prestations de services, contribuant au bon fonctionnement des installations ou des équipements essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité des approvisionnements de la France en matière de ressources énergétiques et de matières premières ;
19954 19956

                                                                                    
19955 19957
2° L'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque significatif pour l'économie nationale, un secteur d'activité ou une filière économique ;
19956 19958

                                                                                    
19957 19959
3° L'opération permet le développement d'une technologie, d'un procédé, d'un produit ou d'un service générant un avantage compétitif pour l'économie nationale ;
19958 19960

                                                                                    
19959 19961
4° L'opération est de nature à développer substantiellement l'activité d'entreprises implantées sur le territoire national ;
19960 19962

                                                                                    
19961 19963
5° L'opération permet à l'entreprise de s'implanter de manière significative sur un marché géographique ou sectoriel à fort potentiel de croissance.
19964

                                                                                    
19965
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur tient compte dans son avis de la contribution de l'opération à un ou plusieurs objectifs environnementaux cités à l'article 9 du règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.