Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19929 | 19929 |
###### Article R442-11-3 |
19930 | 19930 | |
19931 | 19931 |
I. - L'octroi de la garantie , sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes : |
19932 | 19932 | |
19933 | 19933 |
1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ; |
19934 | 19934 | |
19935 | 19935 |
2° L'entreprise a son siège social établi est établie en France. |
19936 | 19936 | |
19937 | 19937 |
II. - L'opération concernée par la garantie est réalisée hors du territoire national et représente un montant supérieur à 10 millions d'euros. |
19938 | 19938 | |
19939 | 19939 |
III. - La Lorsqu'elle n'est pas accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, la garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent la sa réalisation de cette opération . |
19940 | 19940 | |
19941 | 19941 |
IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes : |
19942 | 19942 | |
19943 | 19943 |
1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ; |
19944 | 19944 | |
19945 | 19945 |
2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise bénéficiaire de la garantie dans le cadre de française prenant part à l'opération ; |
19946 | 19946 | |
19947 | 19947 |
3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie ; |
19948 | ||
19947 | 19949 |
4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur . |
19949 | 19951 |
###### Article R442-11-4 |
19950 | 19952 | |
19951 | 19953 |
Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R. 442-11-1, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, sur le fondement d'au moins un des critères suivants : |
19952 | 19954 | |
19953 | 19955 |
1° L'opération est réalisée dans une filière d'activités relatives à des matériels, des produits ou des prestations de services, contribuant au bon fonctionnement des installations ou des équipements essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité des approvisionnements de la France en matière de ressources énergétiques et de matières premières ; |
19954 | 19956 | |
19955 | 19957 |
2° L'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque significatif pour l'économie nationale, un secteur d'activité ou une filière économique ; |
19956 | 19958 | |
19957 | 19959 |
3° L'opération permet le développement d'une technologie, d'un procédé, d'un produit ou d'un service générant un avantage compétitif pour l'économie nationale ; |
19958 | 19960 | |
19959 | 19961 |
4° L'opération est de nature à développer substantiellement l'activité d'entreprises implantées sur le territoire national ; |
19960 | 19962 | |
19961 | 19963 |
5° L'opération permet à l'entreprise de s'implanter de manière significative sur un marché géographique ou sectoriel à fort potentiel de croissance. |
19964 | ||
19965 |
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur tient compte dans son avis de la contribution de l'opération à un ou plusieurs objectifs environnementaux cités à l'article 9 du règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. |