Code des assurances


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Version consolidée au 31 janvier 2022 (version d4e05ca)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2022.

... ...
@@ -19902,7 +19902,7 @@ La garantie est soumise aux conditions suivantes :
19902 19902
 
19903 19903
 Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.
19904 19904
 
19905
-##### Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française réalisées à l'étranger par des entreprises françaises
19905
+##### Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger
19906 19906
 
19907 19907
 ###### Article R442-11-1
19908 19908
 
... ...
@@ -19928,23 +19928,25 @@ Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque
19928 19928
 
19929 19929
 ###### Article R442-11-3
19930 19930
 
19931
-I. - L'octroi de la garantie est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :
19931
+I. - L'octroi de la garantie, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :
19932 19932
 
19933 19933
 1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;
19934 19934
 
19935
-2° L'entreprise a son siège social établi en France.
19935
+2° L'entreprise est établie en France.
19936 19936
 
19937
-II. - L'opération concernée par la garantie est réalisée hors du territoire national et représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
19937
+II. - L'opération concernée par la garantie représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
19938 19938
 
19939
-III. - La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent la réalisation de cette opération.
19939
+III. - Lorsqu'elle n'est pas accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, la garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent sa réalisation.
19940 19940
 
19941 19941
 IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :
19942 19942
 
19943 19943
 1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;
19944 19944
 
19945
-2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise bénéficiaire de la garantie dans le cadre de l'opération ;
19945
+2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise française prenant part à l'opération ;
19946 19946
 
19947
-3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.
19947
+3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie ;
19948
+
19949
+4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur.
19948 19950
 
19949 19951
 ###### Article R442-11-4
19950 19952
 
... ...
@@ -19960,6 +19962,8 @@ Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à
19960 19962
 
19961 19963
 5° L'opération permet à l'entreprise de s'implanter de manière significative sur un marché géographique ou sectoriel à fort potentiel de croissance.
19962 19964
 
19965
+La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur tient compte dans son avis de la contribution de l'opération à un ou plusieurs objectifs environnementaux cités à l'article 9 du règlement (UE) 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
19966
+
19963 19967
 ### Titre V : Organisme d'information
19964 19968
 
19965 19969
 #### Article R451-1