Code des assurances


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Version consolidée au 1er avril 2020 (version 88c684d)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2020.

21161 21161
###### Article A132-7
21162 21162

                                                                                    
21163 21163
I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
21164 21164
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
21165 21165
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
21166 21166
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
21167 21167
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
21168 21168

                                                                                    
21169 21169
II. – Pour l'application du 
huitième
dixième
 alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
21170 21170

                                                                                    
21171 21171
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
21172 21172

                                                                                    
21173 21173
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
21174 21174

                                                                                    
21175 21175
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
21176 21176

                                                                                    
21177 21177
III. – Pour l'application du 
neuvième
onzième
 alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
21178 21178

                                                                                    
21179 21179
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
21180 21180
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
21181 21181
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
21182 21182
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
21183 21183
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
21184 21184

                                                                                    
21185
Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1.
21186

                                                                                    
21185 21187
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
21186 21188

                                                                                    
21187 21189
IV. – 1° Pour l'application du 
treizième
seizième
 alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.
21188 21190

                                                                                    
21189 21191
2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.
21190 21192

                                                                                    
21191 21193
Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.
21192 21194

                                                                                    
21193 21195
Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
21194 21196

                                                                                    
21195 21197
3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "
21196 21198

                                                                                    
21197 21199
4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise :
21198 21200

                                                                                    
21199 21201
a) Le taux technique retenu ;
21200 21202

                                                                                    
21201 21203
b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;
21202 21204

                                                                                    
21203 21205
c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;
21204 21206

                                                                                    
21205 21207
d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.
   

                    
25045 25047
###### Article A512-8
25046 25048

                                                                                    
25047 25049
I.-En application du II de l'article R. 512-13-1, les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au II de l'article L. 511-2, ainsi que les actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes, sont :
25048 25050

                                                                                    
25049 25051
1° Au titre des compétences professionnelles générales :
25050 25052

                                                                                    
25051 25053
a) Appréhender l'activité et l'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions au regard des fonctions exercées :
25052 25054

                                                                                    
25053 25055
- Maîtriser les conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distributeur ;
25054 25056
- Appréhender les différents acteurs de la distribution d'assurances ;
25055 25057
- Maîtriser les règles de gouvernance et de surveillance des produits, de protection de la clientèle, d'information et de conseil, de gestion des conflits d'intérêts, de rémunération, de traitement des réclamations, ainsi que le dispositif de médiation ;
25056 25058
- Identifier les évolutions juridiques, économiques, financières, démographiques, technologiques ou sociétales, et leurs impacts sur la distribution d'assurances ;
25057 25059
- Tirer les conséquences de ces évolutions sur son activité en matière de distribution d'assurances.
25058 25060

                                                                                    
25059 25061
b) Maîtriser la relation client :
25060 25062

                                                                                    
25061 25063
- Maîtriser l'information sur les produits présentés au client ;
25062 25064
- Appréhender l'ensemble des composantes de la situation du client ;
25063 25065
- Identifier et analyser les besoins du client, le conseiller et proposer une solution cohérente ou appropriée ;
25064 25066
- Maîtriser le processus de la recommandation personnalisée ;
25065 25067
- Formaliser l'information et le conseil, notamment la traçabilité du questionnement du client sur ses besoins et demandes ainsi que des solutions proposées, et la traçabilité de l'ensemble des informations et documents remis au client ;
25066 25068
- Identifier et prendre en compte les évolutions de la situation et des besoins du client nécessitant une évolution du contrat.
25067 25069

                                                                                    
25068 25070
c) Mettre en œuvre les mesures de prévention et de conformité :
25069 25071

                                                                                    
25070 25072
- Appliquer les règles en matière de contrôle interne, de prévention des risques, de protection des données personnelles, de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de lutte contre la corruption ;
25071 25073
- Appliquer les règles déontologiques.
25072 25074

                                                                                    
25073 25075
d) S'adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques :
25074 25076

                                                                                    
25075 25077
- Maîtriser les outils de l'environnement de travail dont les outils du parcours client y compris les outils digitaux ;
25076 25078
- S'approprier la culture de l'entreprise en vue de favoriser l'intérêt du client tout au long du processus de distribution ;
25077 25079

                                                                                    
25078 25080
e) Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation :
25079 25081

                                                                                    
25080 25082
- Prospecter, commercialiser et négocier de manière adaptée à la clientèle concernée ;
25081 25083
- Traiter les données des clients en vue d'adapter l'offre ;
25082 25084
- Maîtriser les règles applicables en matière de collecte, mise à jour, gestion et exploitation des données client.
25083 25085

                                                                                    
25084 25086
2° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués :
25085 25087

                                                                                    
25086 25088
a) Assurance de personnes-vie, capitalisation :
25087 25089

                                                                                    
25088 25090
- Appréhender les marchés des produits d'épargne pertinents ;
25089 25091
- Appréhender les régimes matrimoniaux, successoraux et fiscaux applicables ;
25090 25092
- Apprécier les avantages et risques liés aux différentes options d'investissement.
25091 25093

                                                                                    
25092 25094
b) Assurances de personnes en prévoyance, santé, retraite :
25093 25095

                                                                                    
25094 25096
- Appréhender les règles du droit fiscal, social et du travail ;
25095 25097
- Appréhender les marchés de produits santé, prévoyance et retraite pertinents et maîtriser l'articulation entre la protection sociale obligatoire et les garanties distribuées ;
25096 25098
- Maîtriser les mécanismes de l'assurance collective.
25097 25099

                                                                                    
25098 25100
c) Assurance dommages aux biens et responsabilités
25099 25101

                                                                                    
25100 25102
- Appréhender le marché des produits d'assurance de biens et responsabilités pertinents ;
25101 25103
- Comprendre les règles spécifiques applicables notamment celles relatives à la protection de la clientèle.
25102 25104

                                                                                    
25103 25105
3° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution :
25104 25106

                                                                                    
25105 25107
- Maîtriser les spécificités et les règles applicables au démarchage ;
25106 25108
- Maîtriser les spécificités et les règles applicables à la vente à distance ;
25107 25109
- Maîtriser les techniques et les outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation client à distance.
25108 25110

                                                                                    
25109 25111
4° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions :
25110 25112

                                                                                    
25111 25113
a) Intermédiaires personnes physiques et mandataires sociaux des intermédiaires personnes morales, en contact direct avec la clientèle ou qui encadrent habituellement des personnes en contact direct avec la clientèle :
25112 25114

                                                                                    
25113 25115
- Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;
25114 25116
- Adapter la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de la réglementation applicable ou le cas échéant de l'offre de produits ;
25115 25117
- Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution ;
25116 25118
- Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.
25117 25119

                                                                                    
25118 25120
b) Personnes directement responsables d'un bureau de production ou de l'animation d'un réseau de personnes en lien direct avec la clientèle :
25119 25121

                                                                                    
25120 25122
- Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;
25121 25123
- Adapter l'organisation interne et la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de l'offre de produits le cas échéant, ou le droit applicable ;
25122 25124
- Mettre en place ou appliquer les règles des procédures internes ;
25123 25125
- Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution placés sous sa responsabilité ;
25124 25126
- Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.
25125 25127

                                                                                    
25126 25128
II.-Les actions de formation ou de développement professionnel continus portent sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales ou spécifiques mentionnés au I. Afin de répondre aux exigences de formation mentionnées au II de l'article L. 511-2, les compétences spécifiques sont adaptées à la personne concernée en fonction de la nature des produits qu'elle distribue, des modes de distribution auxquels elle recoure et des fonctions qu'elle exerce. Les actions de formation permettent d'actualiser régulièrement les compétences générales ou spécifiques au poste occupé par la personne concernée, notamment celles relatives à la connaissance des évolutions de la réglementation relative à la distribution d'assurances.
25127

                                                                                    
   

                    
25134
##### Article A522-1
25135

                        
25136
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :
25137

                        
25138
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
25139

                        
25140
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
25141

                        
25142
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
25143

                        
25144
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
25145

                        
25146
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
25147

                        
25148
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos.
25149

                        
25150
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.
25151

                        
25152
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
25153

                        
25154
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent arrêté.
25155