Code des assurances


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Version consolidée au 1er avril 2020 (version 88c684d)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2020.

... ...
@@ -21166,7 +21166,7 @@ I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les infor
21166 21166
 - le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
21167 21167
 - le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
21168 21168
 
21169
-II. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
21169
+II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
21170 21170
 
21171 21171
 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
21172 21172
 
... ...
@@ -21174,7 +21174,7 @@ II. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les info
21174 21174
 
21175 21175
 3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
21176 21176
 
21177
-III. – Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
21177
+III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
21178 21178
 
21179 21179
 - la valeur des unités de compte sélectionnées ;
21180 21180
 - les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
... ...
@@ -21182,9 +21182,11 @@ III. – Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'infor
21182 21182
 - pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
21183 21183
 - le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
21184 21184
 
21185
+Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1.
21186
+
21185 21187
 Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
21186 21188
 
21187
-IV. – 1° Pour l'application du treizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.
21189
+IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.
21188 21190
 
21189 21191
 2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.
21190 21192
 
... ...
@@ -25124,3 +25126,29 @@ b) Personnes directement responsables d'un bureau de production ou de l'animatio
25124 25126
 - Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.
25125 25127
 
25126 25128
 II.-Les actions de formation ou de développement professionnel continus portent sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales ou spécifiques mentionnés au I. Afin de répondre aux exigences de formation mentionnées au II de l'article L. 511-2, les compétences spécifiques sont adaptées à la personne concernée en fonction de la nature des produits qu'elle distribue, des modes de distribution auxquels elle recoure et des fonctions qu'elle exerce. Les actions de formation permettent d'actualiser régulièrement les compétences générales ou spécifiques au poste occupé par la personne concernée, notamment celles relatives à la connaissance des évolutions de la réglementation relative à la distribution d'assurances.
25129
+
25130
+### Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
25131
+
25132
+#### Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
25133
+
25134
+##### Article A522-1
25135
+
25136
+L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :
25137
+
25138
+i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
25139
+
25140
+ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
25141
+
25142
+iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
25143
+
25144
+iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
25145
+
25146
+v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
25147
+
25148
+vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos.
25149
+
25150
+Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.
25151
+
25152
+Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
25153
+
25154
+Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent arrêté.