Code des assurances


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Version consolidée au 16 novembre 2019 (version 99d5d2d)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

8481 8481
##### Article R131-1
8482 8482

                                                                                    
8483 8483
I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
8484 8484

                                                                                    
8485 8485
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
8486 8486

                                                                                    
8487 8487
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
8488 8488

                                                                                    
8489 8489
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales 
qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
8490

                                                                                    
8489 8491
4° Les actions de sociétés commerciales 
mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 
;
8490

                                                                                    
8491 8491
4° Les parts ou actions
à l'exclusion de celles
 mentionnées au 
7° ter de l'article R. 332-2
3° du I du présent article
 ;
8492 8492

                                                                                    
8493 8493
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
8494 8494

                                                                                    
8495 8495
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
8496 8496

                                                                                    
8497 8497
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
8498 8498

                                                                                    
8499 8499
8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code.
8500 8500

                                                                                    
8501 8501
II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
8502 8502

                                                                                    
8503 8503
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 
3° et du 
4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8504 8504

                                                                                    
8505 8505
2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant
 du 3°,
 du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8506 8506

                                                                                    
8507 8507
3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
8508 8508

                                                                                    
8509 8509
4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.
8510 8510

                                                                                    
8511 8511
Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
8512 8512

                                                                                    
8513 8513
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
8514 8514

                                                                                    
8515 8515
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
8516 8516

                                                                                    
8517 8517
III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
   

                    
8519
##### Article R131-1-1
8520

                        
8521
Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :
8522

                        
8523
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
8524

                        
8525
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
8526

                        
8527
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
8528

                        
8529
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
8530

                        
8531
b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.
   

                    
8533
##### Article R131-1-2
8534

                        
8535
La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :
8536

                        
8537
1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
8538

                        
8539
2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 100 000 euros ;
8540

                        
8541
3° Soit, lorsque les parts ou actions des fonds visés aux 1° à 3° de l'article R. 131-1-1 ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 10 000 euros.
8542

                        
8543
L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1°, 2° ou 3° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat. L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 3° par des souscripteurs ou adhérents autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat.
8544

                        
8545
Ces plafonds sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, l'un de ces plafonds est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
8546

                        
8547
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
   

                    
8549
##### Article D131-1-3
8550

                        
8551
Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :
8552

                        
8553
1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
8554

                        
8555
2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;
8556

                        
8557
3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.
   

                    
8559
##### Article R131-1-4
8560

                        
8561
Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels.
8562

                        
8563
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :
8564

                        
8565
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
8566

                        
8567
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
8568

                        
8569
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
   

                    
8533 8585
##### Article R131-4
8534 8586

                                                                                    
8535 8587
En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8536 8588

                                                                                    
8537 8589
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre 
chargé 
de l'économie
 et des finances
.