Code des assurances


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Version consolidée au 16 novembre 2019 (version 99d5d2d)
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... ...
@@ -8486,9 +8486,9 @@ I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
8486 8486
 
8487 8487
 2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
8488 8488
 
8489
-3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
8489
+3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
8490 8490
 
8491
-4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
8491
+4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;
8492 8492
 
8493 8493
 5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
8494 8494
 
... ...
@@ -8500,9 +8500,9 @@ I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
8500 8500
 
8501 8501
 II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
8502 8502
 
8503
-1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° et du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8503
+1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8504 8504
 
8505
-2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8505
+2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8506 8506
 
8507 8507
 3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
8508 8508
 
... ...
@@ -8516,6 +8516,58 @@ Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opérati
8516 8516
 
8517 8517
 III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
8518 8518
 
8519
+##### Article R131-1-1
8520
+
8521
+Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :
8522
+
8523
+1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
8524
+
8525
+2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
8526
+
8527
+3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
8528
+
8529
+a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
8530
+
8531
+b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.
8532
+
8533
+##### Article R131-1-2
8534
+
8535
+La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :
8536
+
8537
+1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
8538
+
8539
+2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 100 000 euros ;
8540
+
8541
+3° Soit, lorsque les parts ou actions des fonds visés aux 1° à 3° de l'article R. 131-1-1 ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 10 000 euros.
8542
+
8543
+L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1°, 2° ou 3° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat. L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 3° par des souscripteurs ou adhérents autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat.
8544
+
8545
+Ces plafonds sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, l'un de ces plafonds est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
8546
+
8547
+Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
8548
+
8549
+##### Article D131-1-3
8550
+
8551
+Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :
8552
+
8553
+1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
8554
+
8555
+2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;
8556
+
8557
+3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.
8558
+
8559
+##### Article R131-1-4
8560
+
8561
+Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels.
8562
+
8563
+Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :
8564
+
8565
+1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
8566
+
8567
+2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
8568
+
8569
+3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
8570
+
8519 8571
 ##### Article R131-2
8520 8572
 
8521 8573
 Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
... ...
@@ -8534,7 +8586,7 @@ Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au
8534 8586
 
8535 8587
 En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8536 8588
 
8537
-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8589
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8538 8590
 
8539 8591
 ##### Article R131-5
8540 8592