Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9737 | 9737 |
###### Article R211-24 |
9738 | 9738 | |
9739 | 9739 |
L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français. |
9740 | 9740 | |
9741 | 9741 |
La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français. |
9742 | 9742 | |
9743 | 9743 |
Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes. |
9744 | ||
9745 |
Sur les encaissements effectués par l'administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9899 | 9897 |
###### Article R*214-3 |
9900 | 9898 | |
9901 | 9899 |
Les prescriptions Par dérogation au second alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le qui n'a pas son lieu de stationnement habituel est situé hors de ces départements. |
9902 | ||
9903 | 9899 |
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés en France ou dans un Etat mentionné à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens. L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an. |