Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2019 (version 8569626)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2019.

9737 9737
###### Article R211-24
9738 9738

                                                                                    
9739 9739
L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.
9740 9740

                                                                                    
9741 9741
La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.
9742 9742

                                                                                    
9743 9743
Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.
9744

                                                                                    
9745
Sur les encaissements effectués par l'administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
9899 9897
###### Article R*214-3
9900 9898

                                                                                    
9901 9899
Les prescriptions
Par dérogation au second alinéa
 de l'article 
L. 211-4 et des articles R. 211-22, 
R. 211-23, 
R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer
l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane
 un véhicule 
immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le
qui n'a pas son
 lieu de stationnement habituel 
est situé hors de ces départements.
9902

                                                                                    
9903 9899
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés
en France ou dans un Etat mentionné
 à l'article 
R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens.
L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an.