Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version e4ffc50)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

1205 1205
###### Article L132-14
1206 1206

                                                                                    
1207 1207
Sous réserve des dispositions des articles L. 
263-0 A
262, L. 263 B
 et L. 273 A du livre des procédures fiscales
, de l'article 387 bis du code des douanes
, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
   

                    
23706
####### Article A421-2
23707

                        
23708
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.
23709

                        
23710
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
23711

                        
23712
1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;
23713

                        
23714
2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.
23715

                        
23716
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.
   

                    
23718 23706
####### Article A421-3
23719 23707

                                                                                    
23720 23708
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
,
 en application des articles 
R
L
. 421-
27 et R
4 à L
. 421-
28 du code des assurances
4-2,
 sont 
fixées
fixés
 comme suit :
23709

                                                                                    
23710
Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
23721 23711

                                                                                    
23722 23712
Contribution des entreprises d'assurance
,
 au titre du 
3
2
° de l'article 
R
L
. 421-
27 : 12
4-2 : 14
 % de la totalité des charges de la section 
automobile
 ;
23723 23713

                                                                                    
23724 23714
Contribution des responsables d'accidents non assurés
,
 au titre du 4° de l'article 
R
L
. 421-
27
4-2
 :
23725 23715

                                                                                    
23726 23716
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
23727 23717
- taux réduit : 5 %
 ;
23728

                                                                                    
23729 23717
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R
.
 421-27 : 1, 2 % des primes.
   

                    
23733 23721
####### Article A421-4
23734 23722

                                                                                    
23735 23723
Les taux des contributions 
prévus
prévues
 pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
,
 en application des articles 
R
L
. 421-
38
8
 et R. 421-39
,
 sont fixés comme suit :
23724

                                                                                    
23725
Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;
23736 23726

                                                                                    
23737 23727
Contribution des entreprises d'assurance
,
 au titre du 
b
 de l'article 
R
L
. 421-
38
8
 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux 
nuisibles
susceptibles d'occasionner des dégâts
 ;
23738 23728

                                                                                    
23739 23729
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés
,
 au titre du 
troisième alinéa
 de l'article R. 421-
38
39
 :
23740 23730

                                                                                    
23741 23731
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
23742 23732
- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux 
nuisibles
d'espèces non domestiques
 effectuée en vertu des articles 
393 à 395
L. 427-1 à L. 427-11
 du code 
rural
de l'environnement
 : 5 %
 ;
23743

                                                                                    
23744 23732
Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R
.
 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.