Code des assurances


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Version consolidée au 11 mai 2017 (version c58e870)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

7561 7561
###### Article R141-6
7562 7562

                                                                                    
7563 7563
L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d'avenants aux contrats
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 141-7, les dispositions essentielles du contrat
 d'assurance de groupe 
souscrits par l'association. Elle peut toutefois
sont les suivantes :
7564

                                                                                    
7565
1° La définition des garanties offertes ;
7566

                                                                                    
7567
2° La durée du contrat ;
7568

                                                                                    
7569
3° Les modalités de versement des primes ;
7570

                                                                                    
7571
4° Les frais et indemnités de toute nature prélevés par l'entreprise d'assurance, à l'exception des frais pouvant être supportés par une unité de compte ;
7572

                                                                                    
7573
5° Le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, les garanties de fidélité et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;
7574

                                                                                    
7575
6° La liste des supports en unités de compte, sauf lorsque la modification est autorisée ou prévue par le contrat ;
7576

                                                                                    
7577
7° Les conditions dans lesquelles la liste des supports en unités de compte peut évoluer ;
7578

                                                                                    
7579
8° Les modalités de rachat, de transfert ou de versement des prestations du contrat ;
7580

                                                                                    
7581
9° La faculté de procéder à des avances consentie par l'entreprise d'assurance.
7582

                                                                                    
7563 7583
L'assemblée générale peut
 déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants
 dans des matières que
, dont
 la résolution définit
 l'objet, relatifs à des dispositions non essentielles du contrat d'assurance de groupe
. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale
, et en
. En
 cas de signature d'un ou plusieurs avenants
,
 il en fait rapport à la plus 
proche
prochaine
 assemblée
 générale
.