Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 2016 (version 00f47e4)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2016.

7057 7057
##### Article R134-5
7058 7058

                                                                                    
7059 7059
I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.
7060 7060

                                                                                    
7061 7061
II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du 
V
IV
 de l'article R. 134-1.
7062 7062

                                                                                    
7063 7063
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.
7064 7064

                                                                                    
7065 7065
III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.
7066 7066

                                                                                    
7067 7067
A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de l'article R. 342-3.
   

                    
7091 7091
##### Article R134-9
7092 7092

                                                                                    
7093 7093
I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré.
7094 7094

                                                                                    
7095 7095
II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
7096 7096

                                                                                    
7097 7097
III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les 
cotisations
primes
 versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du 
V
IV
 de l'article R. 134-1.
   

                    
7169 7169
##### Article R134-14
7170 7170

                                                                                    
7171 7171
Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
7172 7172

                                                                                    
7173 7173
La valeur au bilan d'affectation 
visé
mentionné
 à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 
10 % au
:
7174

                                                                                    
7173 7175
1° Au
 total 
:
7174

                                                                                    
7175 7175
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au
10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et
 4° de l'article R. 131-1 ;
7176 7176

                                                                                    
7177 7177
Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8
Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5
° de l'article R. 
332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs
131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs
 relevant 
des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement
du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux
 mentionnés 
au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ;
7178

                                                                                    
7179
3° Parts ou actions de placements collectifs
7177
aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;
7178

                                                                                    
7179 7179
3° Au total 30 % pour les actifs
 mentionnés au 
8
7
° de l'article R. 
332-2
131-1
 ;
7180 7180

                                                                                    
7181 7181
Actifs
Au total 10 % pour les actifs
 mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
.
7183
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
7181
 ;
7183 7181
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
 ;
7184 7182

                                                                                    
7185 7183
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, 
l'article R. 332-3 ne s'applique
les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent
 pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.
   

                    
18250 18248
###### Article A132-5-3
18251 18249

                                                                                    
18252 18250
I.
 - 
-
Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.
18253 18251

                                                                                    
18254 18252
II.
 - 
-
Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
18255 18253

                                                                                    
18256 18254
III.
 - 
-
Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique 
chaque année
à sa demande et au moins une fois par an
 au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur
, la valeur de rachat totale du contrat
 ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans
 à la
. Ces données sont établies en
 date 
de clôture de l'exercice.
du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.
18255

                                                                                    
18256
IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :
18257

                                                                                    
18258
1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
18259

                                                                                    
18260
2° La performance des actifs sur l'année ;
18261

                                                                                    
18262
3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.
   

                    
18968 18974
##### Article A134-1
18969 18975

                                                                                    
18970 18976
Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 :
18971 18977

                                                                                    
18972 18978
a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à :
18973 18979

                                                                                    
18974 18980
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;
18975 18981

                                                                                    
18976 18982
2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.
18977 18983

                                                                                    
18978 18984
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale.
18979 18985

                                                                                    
18980 18986
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible.
18981 18987

                                                                                    
18988
Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.
18989

                                                                                    
18982 18990
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ;
18983 18991

                                                                                    
18984 18992
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.
   

                    
19032 19040
##### Article A134-7
19033 19041

                                                                                    
19034 19042
I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification des encours des engagements relevant de l'article L. 134-1, le nombre de contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant de l'article L. 134-1, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1.
19035 19043

                                                                                    
19036 19044
II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent
 par
.
19037 19045

                                                                                    
19038 19046
III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation.