Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7057 | 7057 |
##### Article R134-5 |
7058 | 7058 | |
7059 | 7059 |
I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts. |
7060 | 7060 | |
7061 | 7061 |
II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du V IV de l'article R. 134-1. |
7062 | 7062 | |
7063 | 7063 |
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3. |
7064 | 7064 | |
7065 | 7065 |
III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts. |
7066 | 7066 | |
7067 | 7067 |
A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de l'article R. 342-3. |
7091 | 7091 |
##### Article R134-9 |
7092 | 7092 | |
7093 | 7093 |
I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré. |
7094 | 7094 | |
7095 | 7095 |
II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article. |
7096 | 7096 | |
7097 | 7097 |
III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les cotisations primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du V IV de l'article R. 134-1. |
7169 | 7169 |
##### Article R134-14 |
7170 | 7170 | |
7171 | 7171 |
Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. |
7172 | 7172 | |
7173 | 7173 |
La valeur au bilan d'affectation visé mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au : |
7174 | ||
7173 | 7175 |
1° Au total : |
7174 | ||
7175 | 7175 |
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ; |
7176 | 7176 | |
7177 | 7177 |
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8 Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5 ° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ; |
7178 | ||
7179 |
3° Parts ou actions de placements collectifs |
|
7177 |
aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ; |
|
7178 | ||
7179 | 7179 |
3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 8 7 ° de l'article R. 332-2 131-1 ; |
7180 | 7180 | |
7181 | 7181 |
4° Actifs Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 . |
7183 |
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total. |
|
7181 |
; |
|
7183 | 7181 |
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total. ; |
7184 | 7182 | |
7185 | 7183 |
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, l'article R. 332-3 ne s'applique les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises. |
18250 | 18248 |
###### Article A132-5-3 |
18251 | 18249 | |
18252 | 18250 |
I. - - Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion. |
18253 | 18251 | |
18254 | 18252 |
II. - - Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois. |
18255 | 18253 | |
18256 | 18254 |
III. - - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur , la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la . Ces données sont établies en date de clôture de l'exercice. du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification. |
18255 | ||
18256 |
IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant : |
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18257 | ||
18258 |
1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ; |
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18259 | ||
18260 |
2° La performance des actifs sur l'année ; |
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18261 | ||
18262 |
3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification. |
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18968 | 18974 |
##### Article A134-1 |
18969 | 18975 | |
18970 | 18976 |
Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 : |
18971 | 18977 | |
18972 | 18978 |
a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à : |
18973 | 18979 | |
18974 | 18980 |
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ; |
18975 | 18981 | |
18976 | 18982 |
2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration. |
18977 | 18983 | |
18978 | 18984 |
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale. |
18979 | 18985 | |
18980 | 18986 |
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible. |
18981 | 18987 | |
18988 |
Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %. |
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18989 | ||
18982 | 18990 |
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ; |
18983 | 18991 | |
18984 | 18992 |
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif. |
19032 | 19040 |
##### Article A134-7 |
19033 | 19041 | |
19034 | 19042 |
I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification des encours des engagements relevant de l'article L. 134-1, le nombre de contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant de l'article L. 134-1, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. |
19035 | 19043 | |
19036 | 19044 |
II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent par . |
19037 | 19045 | |
19038 | 19046 |
III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation. |