Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -7058,7 +7058,7 @@ Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. |
7058 | 7058 |
|
7059 | 7059 |
I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts. |
7060 | 7060 |
|
7061 |
-II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du V de l'article R. 134-1. |
|
7061 |
+II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1. |
|
7062 | 7062 |
|
7063 | 7063 |
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3. |
7064 | 7064 |
|
... | ... |
@@ -7094,7 +7094,7 @@ I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'inté |
7094 | 7094 |
|
7095 | 7095 |
II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article. |
7096 | 7096 |
|
7097 |
-III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du V de l'article R. 134-1. |
|
7097 |
+III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du IV de l'article R. 134-1. |
|
7098 | 7098 |
|
7099 | 7099 |
##### Article R134-10 |
7100 | 7100 |
|
... | ... |
@@ -7170,19 +7170,17 @@ L'indice respecte les conditions suivantes : |
7170 | 7170 |
|
7171 | 7171 |
Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. |
7172 | 7172 |
|
7173 |
-La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total : |
|
7173 |
+La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder : |
|
7174 | 7174 |
|
7175 |
-1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ; |
|
7175 |
+1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ; |
|
7176 | 7176 |
|
7177 |
-2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ; |
|
7177 |
+2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ; |
|
7178 | 7178 |
|
7179 |
-3° Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l'article R. 332-2 ; |
|
7179 |
+3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ; |
|
7180 | 7180 |
|
7181 |
-4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. |
|
7181 |
+4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ; |
|
7182 | 7182 |
|
7183 |
-De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total. |
|
7184 |
- |
|
7185 |
-Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises. |
|
7183 |
+Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises. |
|
7186 | 7184 |
|
7187 | 7185 |
### Titre IV : Les assurances de groupe |
7188 | 7186 |
|
... | ... |
@@ -18249,11 +18247,19 @@ Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquel |
18249 | 18247 |
|
18250 | 18248 |
###### Article A132-5-3 |
18251 | 18249 |
|
18252 |
-I. - Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion. |
|
18250 |
+I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion. |
|
18251 |
+ |
|
18252 |
+II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois. |
|
18253 |
+ |
|
18254 |
+III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification. |
|
18253 | 18255 |
|
18254 |
-II. - Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois. |
|
18256 |
+IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant : |
|
18255 | 18257 |
|
18256 |
-III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice. |
|
18258 |
+1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ; |
|
18259 |
+ |
|
18260 |
+2° La performance des actifs sur l'année ; |
|
18261 |
+ |
|
18262 |
+3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification. |
|
18257 | 18263 |
|
18258 | 18264 |
###### Article A132-6 |
18259 | 18265 |
|
... | ... |
@@ -18979,6 +18985,8 @@ Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible |
18979 | 18985 |
|
18980 | 18986 |
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible. |
18981 | 18987 |
|
18988 |
+Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %. |
|
18989 |
+ |
|
18982 | 18990 |
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ; |
18983 | 18991 |
|
18984 | 18992 |
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif. |
... | ... |
@@ -19033,7 +19041,7 @@ II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion |
19033 | 19041 |
|
19034 | 19042 |
I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification des encours des engagements relevant de l'article L. 134-1, le nombre de contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant de l'article L. 134-1, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. |
19035 | 19043 |
|
19036 |
-II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent par. |
|
19044 |
+II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent. |
|
19037 | 19045 |
|
19038 | 19046 |
III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation. |
19039 | 19047 |
|