Code des assurances


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Version consolidée au 15 juillet 2016 (version 00f47e4)
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... ...
@@ -7058,7 +7058,7 @@ Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R.
7058 7058
 
7059 7059
 I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.
7060 7060
 
7061
-II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du V de l'article R. 134-1.
7061
+II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1.
7062 7062
 
7063 7063
 Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.
7064 7064
 
... ...
@@ -7094,7 +7094,7 @@ I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'inté
7094 7094
 
7095 7095
 II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
7096 7096
 
7097
-III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du V de l'article R. 134-1.
7097
+III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du IV de l'article R. 134-1.
7098 7098
 
7099 7099
 ##### Article R134-10
7100 7100
 
... ...
@@ -7170,19 +7170,17 @@ L'indice respecte les conditions suivantes :
7170 7170
 
7171 7171
 Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
7172 7172
 
7173
-La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
7173
+La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :
7174 7174
 
7175
-1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
7175
+1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;
7176 7176
 
7177
-2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ;
7177
+2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;
7178 7178
 
7179
-3° Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l'article R. 332-2 ;
7179
+3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;
7180 7180
 
7181
-4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
7181
+4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;
7182 7182
 
7183
-De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
7184
-
7185
-Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.
7183
+Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.
7186 7184
 
7187 7185
 ### Titre IV : Les assurances de groupe
7188 7186
 
... ...
@@ -18249,11 +18247,19 @@ Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquel
18249 18247
 
18250 18248
 ###### Article A132-5-3
18251 18249
 
18252
-I. - Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.
18250
+I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.
18251
+
18252
+II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
18253
+
18254
+III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.
18253 18255
 
18254
-II. - Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
18256
+IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :
18255 18257
 
18256
-III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice.
18258
+1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
18259
+
18260
+2° La performance des actifs sur l'année ;
18261
+
18262
+3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.
18257 18263
 
18258 18264
 ###### Article A132-6
18259 18265
 
... ...
@@ -18979,6 +18985,8 @@ Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible
18979 18985
 
18980 18986
 Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible.
18981 18987
 
18988
+Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.
18989
+
18982 18990
 b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ;
18983 18991
 
18984 18992
 c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.
... ...
@@ -19033,7 +19041,7 @@ II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion
19033 19041
 
19034 19042
 I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification des encours des engagements relevant de l'article L. 134-1, le nombre de contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant de l'article L. 134-1, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1.
19035 19043
 
19036
-II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent par.
19044
+II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent.
19037 19045
 
19038 19046
 III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation.
19039 19047