Code des assurances


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Version consolidée au 17 juin 2016 (version d1f5afd)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

3738 3738
###### Article L322-3-1
3739 3739

                                                                                    
3740 3740
Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
3741 3741

                                                                                    
3742 3742
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par 
les deuxième et dernier alinéas
le premier alinéa et le 7° du II
 du même article L. 823-19.
   

                    
3898 3898
####### Article L322-26-2-3
3899 3899

                                                                                    
3900 3900
Par dérogation aux dispositions du 
deuxième
premier
 alinéa
 du II
 de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
   

                    
3920 3920
####### Article L322-26-4
3921 3921

                                                                                    
3922 3922
Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
3923 3923

                                                                                    
3924 3924
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les
Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les
 dispositions 
de la présente section
du titre II du livre VIII du code de commerce
 leur sont applicables.
   

                    
7401 7401
####### Article R144-9
7402 7402

                                                                                    
7403 7403
L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée 
à
au I de
 l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.
7404 7404

                                                                                    
7405 7405
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.
7406 7406

                                                                                    
7407 7407
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.
   

                    
17123 17123
###### Article R512-3
17124 17124

                                                                                    
17125 17125
I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.
17126 17126

                                                                                    
17127 17127
II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.
17128 17128

                                                                                    
17129 17129
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.
17130 17130

                                                                                    
17131 17131
IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée 
à
au I de
 l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
17132 17132

                                                                                    
17133 17133
V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.
17134 17134

                                                                                    
17135 17135
Elle est composée de membres nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.
17136 17136

                                                                                    
17137 17137
La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
17138 17138

                                                                                    
17139 17139
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.
17140 17140

                                                                                    
17141 17141
Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.
17142 17142

                                                                                    
17143 17143
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
17144 17144

                                                                                    
17145 17145
Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
17146 17146

                                                                                    
17147 17147
Préalablement à l'immatriculation au registre mentionné ci-dessus, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
17148 17148

                                                                                    
17149 17149
La commission peut entendre tout expert.
17150 17150

                                                                                    
17151 17151
VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
17152 17152

                                                                                    
17153 17153
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.
17154 17154

                                                                                    
17155 17155
VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.
17156 17156

                                                                                    
17157 17157
VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.