Code des assurances


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Version consolidée au 17 juin 2016 (version d1f5afd)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

... ...
@@ -3739,7 +3739,7 @@ Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de c
3739 3739
 
3740 3740
 Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
3741 3741
 
3742
-Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.
3742
+Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 823-19.
3743 3743
 
3744 3744
 ###### Article L322-3-2
3745 3745
 
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@@ -3897,7 +3897,7 @@ Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de co
3897 3897
 
3898 3898
 ####### Article L322-26-2-3
3899 3899
 
3900
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
3900
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
3901 3901
 
3902 3902
 ####### Article L322-26-2-4
3903 3903
 
... ...
@@ -3921,7 +3921,7 @@ Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont con
3921 3921
 
3922 3922
 Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
3923 3923
 
3924
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
3924
+Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce leur sont applicables.
3925 3925
 
3926 3926
 ####### Article L322-26-5
3927 3927
 
... ...
@@ -7400,7 +7400,7 @@ Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées à
7400 7400
 
7401 7401
 ####### Article R144-9
7402 7402
 
7403
-L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.
7403
+L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.
7404 7404
 
7405 7405
 Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.
7406 7406
 
... ...
@@ -17128,7 +17128,7 @@ II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jo
17128 17128
 
17129 17129
 III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.
17130 17130
 
17131
-IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
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+IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
17132 17132
 
17133 17133
 V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.
17134 17134