Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3739,7 +3739,7 @@ Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de c |
3739 | 3739 |
|
3740 | 3740 |
Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. |
3741 | 3741 |
|
3742 |
-Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. |
|
3742 |
+Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 823-19. |
|
3743 | 3743 |
|
3744 | 3744 |
###### Article L322-3-2 |
3745 | 3745 |
|
... | ... |
@@ -3897,7 +3897,7 @@ Les dispositions des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de co |
3897 | 3897 |
|
3898 | 3898 |
####### Article L322-26-2-3 |
3899 | 3899 |
|
3900 |
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences. |
|
3900 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences. |
|
3901 | 3901 |
|
3902 | 3902 |
####### Article L322-26-2-4 |
3903 | 3903 |
|
... | ... |
@@ -3921,7 +3921,7 @@ Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont con |
3921 | 3921 |
|
3922 | 3922 |
Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles. |
3923 | 3923 |
|
3924 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables. |
|
3924 |
+Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce leur sont applicables. |
|
3925 | 3925 |
|
3926 | 3926 |
####### Article L322-26-5 |
3927 | 3927 |
|
... | ... |
@@ -7400,7 +7400,7 @@ Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées à |
7400 | 7400 |
|
7401 | 7401 |
####### Article R144-9 |
7402 | 7402 |
|
7403 |
-L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code. |
|
7403 |
+L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code. |
|
7404 | 7404 |
|
7405 | 7405 |
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes. |
7406 | 7406 |
|
... | ... |
@@ -17128,7 +17128,7 @@ II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jo |
17128 | 17128 |
|
17129 | 17129 |
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes. |
17130 | 17130 |
|
17131 |
-IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes. |
|
17131 |
+IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes. |
|
17132 | 17132 |
|
17133 | 17133 |
V.-Une commission est chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1. |
17134 | 17134 |
|