Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13691 | 13691 |
###### Article R512-1 |
13692 | 13692 | |
13693 | 13693 |
Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance. mentionné à l'article L. 512-1. |
13695 |
###### Article R512-2 |
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13696 | ||
13697 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier. |
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13699 | 13695 |
###### Article R512-3 |
13700 | 13696 | |
13701 | 13697 |
I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
13702 | 13698 | |
13703 | 13699 |
II.- L'association est chargée L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance. mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, elle il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités. |
13704 | 13700 | |
13705 | 13701 |
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association l'organisme . Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association l'organisme . Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes. |
13706 | 13702 | |
13707 | 13703 |
IV.- L'association L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes. |
13708 | 13704 | |
13709 | 13705 |
V.-Les statuts de l'association l'organisme instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 . Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. |
13710 | 13706 | |
13711 | 13707 |
VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
13712 | 13708 | |
13713 | 13709 |
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association l'organisme , à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte. |
13714 | 13710 | |
13715 | 13711 |
VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier. |
13716 | 13712 | |
13717 | 13713 |
VIII.-En cas de dissolution de l'association l'organisme , l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat. |
13719 | 13715 |
###### Article R512-4 |
13720 | 13716 | |
13721 | 13717 |
Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse constitue à cet effet un dossier relatif aux justifiant de la réunion des conditions d'exercice de son activité dont le contenu d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
13722 | 13718 | |
13723 | 13719 |
Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. |
13724 | 13720 | |
13725 | 13721 |
Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre. |
13727 | 13723 |
###### Article R512-5 |
13728 | 13724 | |
13729 | 13725 |
I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association l'organisme d'un dossier complet. L'association L'organisme notifie à l'intermédiaire au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. |
13730 | 13726 | |
13731 | 13727 |
II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. |
13732 | 13728 | |
13733 | 13729 |
III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
13734 | 13730 | |
13735 | 13731 |
IV.-Les intermédiaires informent l'association l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification l'évenement, ou quand elle peut il ne peut pas être anticipée, ou sinon au plus tard anticipé, dans le mois qui suit l'événement . |
13736 | 13732 | |
13737 | 13733 |
V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association l'organisme la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
13738 | 13734 | |
13739 | 13735 |
VI .-Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association. (Abrogé) |
13740 | 13736 | |
13741 | 13737 |
VII.- L'association L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier . Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. |
13742 | 13738 | |
13743 | 13739 |
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association l'organisme à l'intermédiaire concerné , par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause . |
13744 | 13740 | |
13745 | 13741 |
La radiation est rendue publique concomitamment par l'association l'organisme , qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. |
13746 | 13742 | |
13747 | 13743 |
VIII.- L'association L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre. |
13749 | 13745 |
###### Article R512-6 |
13750 | 13746 | |
13751 | 13747 |
Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
13823 | 13819 |
####### Article R512-14 |
13824 | 13820 | |
13825 | 13821 |
I. - - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
13826 | 13822 | |
13827 | 13823 |
II. - - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
13828 | 13824 | |
13829 | 13825 |
III. - - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
13830 | 13826 | |
13831 | 13827 |
IV. - - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée l'organisme mentionné à l'article R. 512-3. |
13883 | 13879 |
###### Article R514-1 |
13884 | 13880 | |
13885 | 13881 |
I. - Les -A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
13882 | ||
13885 | 13883 |
La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. |
13886 | ||
13887 | 13883 |
Au . Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l mentionnées aux 1 ° à 4° du I de l'article R. 511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent l'activité d'intermédiation , ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à de leur activité principale, à la ou les aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. |
13888 | ||
13889 |
La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3. |
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13890 | ||
13891 |
II. - |
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13883 |
cette activité. |
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13884 | ||
13891 | 13885 |
II.- Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés. |
13893 |
###### Article R514-2 |
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13894 | ||
13895 |
I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée. |
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13896 | ||
13897 |
II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité. |
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68297 | 68285 |
###### Article A512-1 |
68298 | 68286 | |
68299 | 68287 |
Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend : |
68300 | 68288 | |
68301 | 68289 |
1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ; |
68302 | 68290 | |
68303 | 68291 |
2° 1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale : |
68304 | 68292 | |
68305 | 68293 |
a) L'identité des associés ou tiers qui personnes qui la dirigent et la gèrent , ainsi que , le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les des personnes , au sein de la direction , à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation concernée ; |
68306 | 68294 | |
68307 | 68295 |
b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ; |
68296 | ||
68297 |
c) L'adresse du siège social ; |
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68298 | ||
68299 |
d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ; |
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68300 | ||
68307 | 68301 |
2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ; |
68308 | 68302 | |
68309 | 68303 |
3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription : |
68310 | 68304 | |
68311 | 68305 |
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; |
68312 | 68306 | |
68313 | 68307 |
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ; |
68314 | 68308 | |
68315 | 68309 |
c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ; |
68316 | 68310 | |
68317 | 68311 |
4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ; |
68318 | 68312 | |
68319 | 68313 |
5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ; |
68320 | 68314 | |
68321 | 68315 |
6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ; |
68322 | 68316 | |
68323 | 68317 |
7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ; |
68324 | 68318 | |
68325 | 68319 |
8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1 , demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ; |
68326 | 68320 | |
68327 | 68321 |
9° Le règlement des frais d'inscription. |
68329 | 68323 |
###### Article A512-2 |
68330 | 68324 | |
68331 | 68325 |
Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants : |
68332 | 68326 | |
68333 | 68327 |
1° Les noms, prénoms, ou L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale et l'adresse du demandeur , le sigle, l'enseigne, le nom commercial, le n° d'immatriculation et la ou les catégories concernées ; |
68334 | 68328 | |
68335 | 68329 |
2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ; |
68336 | 68330 | |
68337 | 68331 |
3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ; |
68338 | 68332 | |
68339 | 68333 |
4° Le règlement des frais d'inscription. |
68341 | 68335 |
###### Article A512-3 |
68342 | 68336 | |
68343 | 68337 |
Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes : |
68344 | 68338 | |
68345 | 68339 |
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ; |
68346 | 68340 | |
68347 | 68341 |
2° Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'intermédiaire ainsi que, dans l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; ; |
68342 | ||
68347 | 68343 |
2° bis Dans le cas d'une personne morale, les nom et prénom l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée au b du 2° (s) au 1° bis de l'article A. 512-1 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ; |
68348 | 68344 | |
68349 | 68345 |
3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ; |
68350 | 68346 | |
68351 | 68347 |
4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ; |
68352 | 68348 | |
68353 | 68349 |
5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ; |
68354 | 68350 | |
68355 | 68351 |
6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ; |
68356 | 68352 | |
68357 | 68353 |
7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ; |
68354 | ||
68357 | 68355 |
8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R . 512-12 ; |
68356 | ||
68357 |
9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation. |