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... | ... |
@@ -13690,35 +13690,31 @@ III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une com |
13690 | 13690 |
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13691 | 13691 |
###### Article R512-1 |
13692 | 13692 |
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13693 |
-Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance. |
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13694 |
- |
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13695 |
-###### Article R512-2 |
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13696 |
- |
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13697 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier. |
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13693 |
+Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1. |
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13698 | 13694 |
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13699 | 13695 |
###### Article R512-3 |
13700 | 13696 |
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13701 | 13697 |
I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
13702 | 13698 |
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13703 |
-II.-L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance.A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités. |
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13699 |
+II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités. |
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13704 | 13700 |
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13705 |
-III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes. |
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13701 |
+III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes. |
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13706 | 13702 |
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13707 |
-IV.-L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes. |
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13703 |
+IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes. |
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13708 | 13704 |
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13709 |
-V.-Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. |
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13705 |
+V.-Les statuts de l'organisme instituent une commission chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. |
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13710 | 13706 |
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13711 | 13707 |
VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
13712 | 13708 |
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13713 |
-Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte. |
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13709 |
+Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte. |
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13714 | 13710 |
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13715 |
-VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier. |
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13711 |
+VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier. |
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13716 | 13712 |
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13717 |
-VIII.-En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat. |
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13713 |
+VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat. |
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13718 | 13714 |
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13719 | 13715 |
###### Article R512-4 |
13720 | 13716 |
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13721 |
-Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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13717 |
+Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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13722 | 13718 |
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13723 | 13719 |
Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. |
13724 | 13720 |
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... | ... |
@@ -13726,29 +13722,29 @@ Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au reg |
13726 | 13722 |
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13727 | 13723 |
###### Article R512-5 |
13728 | 13724 |
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13729 |
-I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet.L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. |
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13725 |
+I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. |
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13730 | 13726 |
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13731 |
-II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. |
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13727 |
+II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. |
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13732 | 13728 |
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13733 | 13729 |
III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
13734 | 13730 |
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13735 |
-IV.-Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement. |
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13731 |
+IV.-Les intermédiaires informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. |
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13736 | 13732 |
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13737 |
-V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
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13733 |
+V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'organisme la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
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13738 | 13734 |
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13739 |
-VI.-Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association. |
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13735 |
+VI (Abrogé) |
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13740 | 13736 |
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13741 |
-VII.-L'association procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier . Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. |
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13737 |
+VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. |
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13742 | 13738 |
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13743 |
-La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet. |
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13739 |
+La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. |
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13744 | 13740 |
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13745 |
-La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. |
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13741 |
+La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. |
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13746 | 13742 |
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13747 |
-VIII.-L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre. |
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13743 |
+VIII.-L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre. |
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13748 | 13744 |
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13749 | 13745 |
###### Article R512-6 |
13750 | 13746 |
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13751 |
-Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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13747 |
+Le registre mentionné à l'article L. 512-1 comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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13752 | 13748 |
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13753 | 13749 |
##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. |
13754 | 13750 |
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... | ... |
@@ -13822,13 +13818,13 @@ Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catég |
13822 | 13818 |
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13823 | 13819 |
####### Article R512-14 |
13824 | 13820 |
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13825 |
-I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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13821 |
+I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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13826 | 13822 |
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13827 |
-II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
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13823 |
+II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
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13828 | 13824 |
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13829 |
-III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
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13825 |
+III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
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13830 | 13826 |
|
13831 |
-IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3. |
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13827 |
+IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3. |
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13832 | 13828 |
|
13833 | 13829 |
###### Sous-section 4 : Garantie financière. |
13834 | 13830 |
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... | ... |
@@ -13882,19 +13878,11 @@ b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres |
13882 | 13878 |
|
13883 | 13879 |
###### Article R514-1 |
13884 | 13880 |
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13885 |
-I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. |
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13886 |
- |
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13887 |
-Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de l'article R. 511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. |
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13888 |
- |
|
13889 |
-La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3. |
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13890 |
- |
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13891 |
-II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés. |
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13892 |
- |
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13893 |
-###### Article R514-2 |
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13881 |
+I.-A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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13894 | 13882 |
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13895 |
-I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée. |
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13883 |
+La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité d'intermédiation, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité. |
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13896 | 13884 |
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13897 |
-II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité. |
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13885 |
+II.-Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés. |
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13898 | 13886 |
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13899 | 13887 |
##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle. |
13900 | 13888 |
|
... | ... |
@@ -68298,14 +68286,20 @@ La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1e |
68298 | 68286 |
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68299 | 68287 |
Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend : |
68300 | 68288 |
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68301 |
-1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ; |
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68289 |
+1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ; |
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68302 | 68290 |
|
68303 |
-2° Lorsque le demandeur est une personne morale : |
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68291 |
+1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale : |
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68304 | 68292 |
|
68305 |
-a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ; |
|
68293 |
+a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ; |
|
68306 | 68294 |
|
68307 | 68295 |
b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ; |
68308 | 68296 |
|
68297 |
+c) L'adresse du siège social ; |
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68298 |
+ |
|
68299 |
+d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ; |
|
68300 |
+ |
|
68301 |
+2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ; |
|
68302 |
+ |
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68309 | 68303 |
3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription : |
68310 | 68304 |
|
68311 | 68305 |
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; |
... | ... |
@@ -68322,7 +68316,7 @@ c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un docu |
68322 | 68316 |
|
68323 | 68317 |
7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ; |
68324 | 68318 |
|
68325 |
-8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ; |
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68319 |
+8° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ; |
|
68326 | 68320 |
|
68327 | 68321 |
9° Le règlement des frais d'inscription. |
68328 | 68322 |
|
... | ... |
@@ -68330,7 +68324,7 @@ c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un docu |
68330 | 68324 |
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68331 | 68325 |
Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants : |
68332 | 68326 |
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68333 |
-1° Les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ; |
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68327 |
+1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne, le nom commercial, le n° d'immatriculation et la ou les catégories concernées ; |
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68334 | 68328 |
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68335 | 68329 |
2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ; |
68336 | 68330 |
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... | ... |
@@ -68340,11 +68334,13 @@ Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque anné |
68340 | 68334 |
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68341 | 68335 |
###### Article A512-3 |
68342 | 68336 |
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68343 |
-Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes : |
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68337 |
+Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes : |
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68344 | 68338 |
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68345 | 68339 |
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ; |
68346 | 68340 |
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68347 |
-2° Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l'adresse de l'intermédiaire ainsi que, dans le cas d'une personne morale, les nom et prénom de la personne mentionnée au b du 2° de l'article A. 512-1 ; |
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68341 |
+2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; ; |
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68342 |
+ |
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68343 |
+2° bis Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée (s) au 1° bis de l'article A. 512-1 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ; |
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68348 | 68344 |
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68349 | 68345 |
3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ; |
68350 | 68346 |
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... | ... |
@@ -68354,7 +68350,11 @@ Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du |
68354 | 68350 |
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68355 | 68351 |
6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ; |
68356 | 68352 |
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68357 |
-7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement. |
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68353 |
+7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ; |
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68354 |
+ |
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68355 |
+8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ; |
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68356 |
+ |
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68357 |
+9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation. |
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68358 | 68358 |
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68359 | 68359 |
##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. |
68360 | 68360 |
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