Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2010 (version 14148f7)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

724 724
##### Article L125-5
725 725

                                                                                    
726 726
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions 
des articles L. 361-1 à L. 361-21
du chapitre Ier du titre VI du livre III
 du code rural et de la pêche maritime.
727 727

                                                                                    
728 728
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
729 729

                                                                                    
730 730
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
   

                    
4736 4736
####### Article L431-11
4737 4737

                                                                                    
4738 4738
La gestion comptable et financière du fonds national de 
garantie des calamités agricoles
gestion des risques en agriculture
 mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4896 4896
###### Article L442-1
4897 4897

                                                                                    
4898 4898
Comme il résulte de l'article L. 361-1
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III
 du code rural et de la pêche maritime, le 
fonds
Fonds
 national de 
garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le
gestion des risques en agriculture contribue au
 développement 
de l'assurance
des assurances
 contre les risques agricoles
 ainsi qu'à l'indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental
.