Code des assurances


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Version consolidée au 29 juillet 2010 (version 14148f7)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

... ...
@@ -723,7 +723,7 @@ Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-
723 723
 
724 724
 ##### Article L125-5
725 725
 
726
-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural et de la pêche maritime.
726
+Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.
727 727
 
728 728
 Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
729 729
 
... ...
@@ -4731,11 +4731,11 @@ La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie
4731 4731
 
4732 4732
 ##### Section III : Opérations de gestion
4733 4733
 
4734
-###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
4734
+###### Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture
4735 4735
 
4736 4736
 ####### Article L431-11
4737 4737
 
4738
-La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
4738
+La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
4739 4739
 
4740 4740
 Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4741 4741
 
... ...
@@ -4891,11 +4891,11 @@ b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privil
4891 4891
 
4892 4892
 #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
4893 4893
 
4894
-##### Section I : Régime d'indemnisation des calamités agricoles.
4894
+##### Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
4895 4895
 
4896 4896
 ###### Article L442-1
4897 4897
 
4898
-Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
4898
+Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu'à l'indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental.
4899 4899
 
4900 4900
 ###### Article L442-2
4901 4901