Code des assurances


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Version consolidée au 9 juillet 2010 (version 702e38e)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2010.

67539 67539
####### Article A421-3
67540 67540

                                                                                    
67541 67541
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :
67542 67542

                                                                                    
67543 67543
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
67544 67544

                                                                                    
67545 67545
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;
67546 67546

                                                                                    
67547 67547
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
67548 67548

                                                                                    
67549 67549
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
67550 67550
- taux réduit : 5 % ;
67551 67551

                                                                                    
67552 67552
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 
0,6
1, 2
 % des primes (1).