Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2010 (version 4a368d4)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

12134 12134
###### Article R424-12
12135 12135

                                                                                    
12136 12136
I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l'article L. 425-1.
12137 12137

                                                                                    
12138 12138
Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement.
12139 12139

                                                                                    
12140 12140
II.-Outre son président, cette commission comprend :
12141 12141

                                                                                    
12142 12142
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
12143 12143

                                                                                    
12144 12144
2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
12145 12145

                                                                                    
12146 12146
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
12147 12147

                                                                                    
12148 12148
4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
12149 12149

                                                                                    
12150 12150
5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;
12151 12151

                                                                                    
12152 12152
6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
12153 12153

                                                                                    
12154 12154
7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;
12155 12155

                                                                                    
12156 12156
8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
12157 12157

                                                                                    
12158 12158
9° Deux personnalités désignées sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
12159 12159

                                                                                    
12160 12160
10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;
12161 12161

                                                                                    
12162 12162
11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national 
professionnel 
de la propriété forestière ou son représentant ;
12163 12163

                                                                                    
12164 12164
12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.
12165 12165

                                                                                    
12166 12166
III.-Les membres de la Commission nationale d'expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.
12167 12167

                                                                                    
12168 12168
Le ministre chargé de l'environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l'expertise des dossiers de demande d'indemnisation.
12169 12169

                                                                                    
12170 12170
Les membres de la commission non issus de l'administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d'expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
12171 12171

                                                                                    
12172 12172
Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l'environnement.