Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15883 | 15883 |
###### Article A310-5 |
15884 | 15884 | |
15885 | 15885 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances et de réassurance effectuent la modalités de vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 563-1 561-5 du code monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation , sont considérées comme satisfaites dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. |
15886 | ||
15887 | 15885 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du le paiement de la prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un bon de capitalisation. leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. |
15889 | 15887 |
###### Article A310-6 |
15890 | 15888 | |
15891 | 15889 |
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €. |
15890 | ||
15891 |
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. |
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15893 | 15893 |
###### Article A310-7 |
15894 | 15894 | |
15895 | 15895 |
Lorsqu'une entreprise mentionnée Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 561-2 (2°) du code monétaire et financier , la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même ensemble. code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années. |