Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2009 (version 0576d73)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2009.

15883 15883
###### Article A310-5
15884 15884

                                                                                    
15885 15885
Les 
entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances et de réassurance effectuent la
modalités de
 vérification 
d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par
de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de
 l'article R. 
563-1
561-5
 du code monétaire et financier
 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation
, sont considérées comme satisfaites
 dès lors que 
celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
15886

                                                                                    
15887 15885
Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du
le
 paiement de 
la prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un bon de capitalisation.
leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
   

                    
15889 15887
###### Article A310-6
15890 15888

                                                                                    
15891 15889
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement
I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant
 de la prime 
s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
15890

                                                                                    
15891
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
   

                    
15893 15893
###### Article A310-7
15894 15894

                                                                                    
15895 15895
Lorsqu'une entreprise mentionnée
Les intermédiaires d'assurance visés
 à l'article L. 
310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2
561-2 (2°)
 du code monétaire et financier
, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise
 ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38
 du même 
ensemble.
code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.