Code des assurances


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Version consolidée au 15 novembre 2009 (version 0576d73)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2009.

... ...
@@ -15882,17 +15882,17 @@ II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17,
15882 15882
 
15883 15883
 ###### Article A310-5
15884 15884
 
15885
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
15886
-
15887
-Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un bon de capitalisation.
15885
+Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
15888 15886
 
15889 15887
 ###### Article A310-6
15890 15888
 
15891
-L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
15889
+I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
15890
+
15891
+II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
15892 15892
 
15893 15893
 ###### Article A310-7
15894 15894
 
15895
-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.
15895
+Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.
15896 15896
 
15897 15897
 ##### Section IV : Sanctions.
15898 15898