Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3100 | 3100 |
###### Article L310-26 |
3101 | 3101 | |
3102 | 3102 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, de 9 000 euros . Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables. |
3104 | 3104 |
###### Article L310-27 |
3105 | 3105 | |
3106 | 3106 |
Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros. |
3107 | 3107 | |
3108 | 3108 |
Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines. |
3109 | 3109 | |
3110 | 3110 |
Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire. |
3111 | 3111 | |
3112 | 3112 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions . Elles définies au présent article encourent les peines suivantes : |
3113 | ||
3114 | 3112 |
1° , outre l'amende , suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
3115 | ||
3116 | 3112 |
2° , la peine mentionnée au prévue par le 4° de l'article 131-39 du code pénal même code . |
3117 | 3113 | |
3118 | 3114 |
Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance. |
3120 | 3116 |
###### Article L310-28 |
3121 | 3117 | |
3122 | 3118 |
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 310-13-1, ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura décidé de soumettre à son contrôle en application du quatrième alinéa de l'article L. 310-12. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. |
3123 | 3119 | |
3124 | 3120 |
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. |
3125 | 3121 | |
3126 | 3122 |
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. |
3127 | ||
3128 |
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
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5450 | 5444 |
###### Article L514-2 |
5451 | 5445 | |
5452 | 5446 |
Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros et, en . En cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée . |
5453 | 5447 | |
5454 | 5448 |
L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas de récidive 30 000 euros . |