Code des assurances


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version be33251)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

... ...
@@ -3099,7 +3099,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donn
3099 3099
 
3100 3100
 ###### Article L310-26
3101 3101
 
3102
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, de 9 000 euros. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
3102
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
3103 3103
 
3104 3104
 ###### Article L310-27
3105 3105
 
... ...
@@ -3109,11 +3109,7 @@ Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1
3109 3109
 
3110 3110
 Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
3111 3111
 
3112
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :
3113
-
3114
-1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3115
-
3116
-2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
3112
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code.
3117 3113
 
3118 3114
 Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.
3119 3115
 
... ...
@@ -3125,8 +3121,6 @@ Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou d
3125 3121
 
3126 3122
 Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
3127 3123
 
3128
-Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
3129
-
3130 3124
 ### Titre II : Régime administratif.
3131 3125
 
3132 3126
 #### Chapitre Ier : Les agréments.
... ...
@@ -5449,9 +5443,9 @@ Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont pun
5449 5443
 
5450 5444
 ###### Article L514-2
5451 5445
 
5452
-Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois.
5446
+Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
5453 5447
 
5454
-L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas de récidive 30 000 euros.
5448
+L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.
5455 5449
 
5456 5450
 ###### Article L514-4
5457 5451