Code des assurances


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Version consolidée au 3 mars 2009 (version 34c841d)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2009.

3288 3288
###### Article L322-2
3289 3289

                                                                                    
3290 3290
I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
3291 3291

                                                                                    
3292 3292
1° Pour crime ;
3293 3293

                                                                                    
3294 3294
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
3295 3295

                                                                                    
3296 3296
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
3297 3297

                                                                                    
3298 3298
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
3299 3299

                                                                                    
3300 3300
c) Blanchiment ;
3301 3301

                                                                                    
3302 3302
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
3303 3303

                                                                                    
3304 3304
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
3305 3305

                                                                                    
3306 3306
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
3307 3307

                                                                                    
3308 3308
g) Trafic de stupéfiants ;
3309 3309

                                                                                    
3310 3310
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
3311 3311

                                                                                    
3312 3312
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
3313 3313

                                                                                    
3314 3314
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
3315 3315

                                                                                    
3316 3316
k) Banqueroute ;
3317 3317

                                                                                    
3318 3318
l) Pratique de prêt usuraire ;
3319 3319

                                                                                    
3320 3320
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 
réglementant les jeux dans les
relative aux
 casinos 
des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français
(1)
 et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
3321 3321

                                                                                    
3322 3322
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
3323 3323

                                                                                    
3324 3324
o) Fraude fiscale ;
3325 3325

                                                                                    
3326 3326
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
3327 3327

                                                                                    
3328 3328
q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
3329 3329

                                                                                    
3330 3330
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
3331 3331

                                                                                    
3332 3332
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
3333 3333

                                                                                    
3334 3334
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
3335 3335

                                                                                    
3336 3336
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
3337 3337

                                                                                    
3338 3338
II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
3339 3339

                                                                                    
3340 3340
III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
3341 3341

                                                                                    
3342 3342
IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
3343 3343

                                                                                    
3344 3344
V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
3345 3345

                                                                                    
3346 3346
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
3347 3347

                                                                                    
3348 3348
VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
3349 3349

                                                                                    
3350 3350
VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.
3351 3351

                                                                                    
3352 3352
VIII. - Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
3353 3353

                                                                                    
3354 3354
IX. - Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.