Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version a7ad9f6)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2008.

5126 5126
###### Article L432-1
5127 5127

                                                                                    
5128 5128
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du 
conseil national du crédit
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation
 ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l'économie française à l'étranger
.
   

                    
5130 5130
###### Article L432-2
5131 5131

                                                                                    
5132 5132
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
5133 5133

                                                                                    
5134 5134
1° A la Compagnie française du commerce extérieur:
5135 5135

                                                                                    
5136 5136
a) Pour ses opérations 
d'assurances
d'assurance
 des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires
, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger
 ;
5137 5137

                                                                                    
5138 5138
a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
5139 5139

                                                                                    
5140 5140
b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ;
5141 5141

                                                                                    
5142 5142
c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;
5143

                                                                                    
5144
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné.
5143 5145

                                                                                    
5144 5146
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
5145 5147

                                                                                    
5146 5148
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
   

                    
6302 6304
###### Article R150-16
6303 6305

                                                                                    
6304 6306
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna
 et de Mayotte
.
   

                    
6860
###### Article R214-5
6861

                        
6862
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38.
6863

                        
6864
Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit :
6865

                        
6866
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
6867

                        
6868
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
6869

                        
6870
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
6871

                        
6872
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
   

                    
7054
###### Article R310-10-2
7055

                        
7056
Le livre III du présent code est applicable à Mayotte.
   

                    
6421
#### Article R181-1
6422

                        
6423
Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
6424

                        
6425
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
6426

                        
6427
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
6428

                        
6429
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
7016
#### Article R250-7
7017

                        
7018
Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte dans la mesure où elles concernent l'assurance des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
6936
#### Article R243-1
6937

                        
6938
Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.
6939

                        
6940
Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.
   

                    
6938 6942
#### Article R243-2
6939 6943

                                                                                    
6940 6944
Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration
.
6945

                                                                                    
6946
Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.
6947

                                                                                    
6940 6948
Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage
.
6941 6949

                                                                                    
6942 6950
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
   

                    
6952
#### Article R243-3
6953

                        
6954
I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
6955

                        
6956
Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
6957

                        
6958
II.-Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance.
   

                    
6946 6962
#### Article R250-1
6947 6963

                                                                                    
6948 6964
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du quatrième alinéa du présent article.
6949 6965

                                                                                    
6950 6966
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.
6951 6967

                                                                                    
6952 6968
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
6953 6969

                                                                                    
6954 6970
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
6955 6971

                                                                                    
6956 6972
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
6957 6973

                                                                                    
6958 6974
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
6959 6975

                                                                                    
6960 6976
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux 
du bâtiment
de construction
 en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
6961 6977

                                                                                    
6962 6978
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable et comprennent :
6963 6979

                                                                                    
6964 6980
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
6965 6981

                                                                                    
6966 6982
b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;
6967 6983

                                                                                    
6968 6984
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
   

                    
6970 6986
#### Article R250-2
6971 6987

                                                                                    
6972 6988
Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux 
du bâtiment
de construction
 en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
6973 6989

                                                                                    
6974 6990
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.
6975 6991

                                                                                    
6976 6992
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.
6977 6993

                                                                                    
6978 6994
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
6979 6995

                                                                                    
6980 6996
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1.
   

                    
6998 7014
#### Article R250-4-1
6999 7015

                                                                                    
7000 7016
Lorsqu'il statue en matière
Dans le cas d'un refus
 d'assurance obligatoire 
de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral
en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés. Dans ce cas
, le Bureau central de tarification 
peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due
statue
 dans 
la limite de 100 000 euros par année d'assurance.
7001

                                                                                    
7002
Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.
7016
un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
   

                    
7018
#### Article R250-4-2
7019

                        
7020
Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année d'assurance.
7021

                        
7022
Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.
   

                    
7048
#### Article R261-1
7049

                        
7050
Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
7051

                        
7052
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
7053

                        
7054
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
7055

                        
7056
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
7057

                        
7058
4° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ;
7059

                        
7060
5° Le titre V bis est applicable à compter du 1er janvier 2009 ;
7061

                        
7062
6° Les 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
   

                    
9532 9562
###### Article R325-14
9533 9563

                                                                                    
9534 9564
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises
,
 et
 de Wallis-et-Futuna
 et dans la collectivité territoriale de Mayotte
.
   

                    
10534 10564
###### Article R332-64
10535 10565

                                                                                    
10536 10566
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer
 et à Mayotte
.
   

                    
10554
##### Article R333-3
10555

                        
10556
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
   

                    
11057 11083
###### Article R334-39
11058 11084

                                                                                    
11059 11085
Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna
 ainsi qu'à Mayotte
.
   

                    
11711
#### Article R381-1
11712

                        
11713
Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
11714

                        
11715
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
11716

                        
11717
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
11718

                        
11719
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
11720

                        
11721
4° Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent livre :
11722

                        
11723
a) La section II du chapitre III et la section III du chapitre VI du titre II ;
11724

                        
11725
b) Le titre VI ;
11726

                        
11727
c) Le titre VII.
   

                    
12408
###### Article R421-63-1
12409

                        
12410
Sont applicables, à Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
12411

                        
12412
1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
12413

                        
12414
2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".
   

                    
12609
##### Article R422-10
12610

                        
12611
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte.
   

                    
13377
#### Article R471-1
13378

                        
13379
Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
13380

                        
13381
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
13382

                        
13383
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13384

                        
13385
3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
13386

                        
13387
4° Les articles R. 431-33 à R. 431-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2009 ;
13388

                        
13389
5° Les articles R. 431-48 à R. 431-59 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
   

                    
13713
#### Article R531-1
13714

                        
13715
Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
13716

                        
13717
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
13718

                        
13719
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13720

                        
13721
3° Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.